Voir supra, chap. vi
'2. Nous ne parlon.s pas «les établissements pu))lics. Ce que noua disons du département et de la coniunme leur est a fortiori applicable. Il nous parait tout à fait impossible d'admettre, comme le fait M. Hauriou {loc. cit., n» 8.';), que certains établissements publics soient titulaires de droits de puissance publique.
mune, ils exercent les droits patrimoniaux de ceux-ci ; et on peut ajuste titre voir en eux des organes de ces collectivités personnifiées au point de vue patrimonial. Mais nous soutenons que, lorsque le conseil général, la commission départementale, le conseil municipal ou le maire font un acte, considéré d'après la conception française comme acte de puissance publique, il n'y a pas une loi française qui puisse s'interpréter de façon à voir dans cet acte Texercice d'un droit de puissance publique, dont la commune ou le département serait titulaire, à voir dans ces agents des organes de la commune ou du département. Nous ne disons point que jamais Tun de ces agents ne fasse un acte dit de puissance publique, mais que lorsqu'il le fait, il agit comme agent de l'Etat, et non de la commune ou du département. D'abord mettons-nous en garde contre une erreur initiale, qui est la cause de beaucoup d'autres. On fait souvent tacitement ou expressément ce raisonnement : le conseil général ou le conseil municipal sont élus par le département ou la commune: ils sont ainsi représentants de la commune ou du département et ne peuvent avoir d'autres pouvoirs que ceux dont sont titulaires la commune et le département. Donc s'ils font des actes de puissance publique, c'est que la commune et le département, représentés par eux, sont eux-mêmes titulaires de droits de puissance. Une pareille proposition est fausse et en théorie générale et d'après le droit positif français. Il est théoriquement faux que toute élection implique représentation. H est faux que le représentant ne tienne ses pouvoirs que du représenté et ne puisse avoir d'autre pouvoir que celui qu'avait le représenté, comme il est faux que l'agent nommé tienne ses pouvoirs de celui qui le nomme et n'ait d'autre pouvoir que celui qui a|)partenait à l'auteur de la nomination. On l'a déjàdit:
Télection n*est qu'un mode de nomination, pas autre chose ; la nomination d'un agent n'est point la cause fçénératrice de la compétence qui lui appartient ; cetle cause se trouve dans la loi seule, et la nomination, quelle que soit sa forme, élection ou autre, est simplement la condition de Tapplication à un individu de la loi de compétence. Donc théoriquement, l'élection ne prouve pas que le conseil général ou le conseil municipal représente le département ou la commune et ne prouve pas davantage que leur compétence se réduise à l'exercice de droits, dont la commune ou le département seraient titulaires. Rien n'empôche que des ajçents, élus par une circonscription déterminée, aient une compétence, qui consiste à exercer des droits de puissance, dont le titulaire est, non point la circonscription qui les a élus, mais l'Etat lui-même.
11 est faux, d'autre part, qu'en droit positif français les agents administratifs élus puissent être considérés à un titre quelconque comme les représentants de la circonscription qui les élit. On a déjà cité les textes essentiels, empruntés à la constitution de 1791, à laquelle il faut toujours se référer, si l'on veut comprendre le droit public de la France moderne. Ce sont les articles 1 et 2 du préambule du titre 111. «...La constitution française est représentative : les représentants sont le corps législatif et le roi » ; l'article 2 de la section ii du chapitre iv du titre Ili : « Les administrateurs n'ont a?/r?m caracthe de représentation^,,. » C'est dire que les administrateurs, quoique élus, sont des agents exécutifs. Or, le pouvoir exécutif est une des prérogatives de la souveraineté, qui appartient exclusivement à la nation, représentée dans le domaine de Texécutif par le roi; les administrateurs sont des agents