‹ L'état, les gouvernants et les agentsChapitre 20 sur 211 · Esmein, Droit conslitulionnelj p. 156, 2- édil · texte numérisé non relu

Esmein, Droit conslitulionnelj p. 156, 2- édil

incontestable. La conséquence en est que le gouvernement doit ôtre organisé de telle manière qu'on soit assuré autant que possible que les hommes qui Texercent agiront dans Tintérôt de tous. La proposition implique une règle qui limite l'action des gouvernants, fixe leurs devoirs positifs et négatifs, établisse une balance entre les pouvoirs de chacun et détermine la compétence hiérarchique de leurs divers agents. Rien de plus. La proposition est d'une grande importance; mais elle ne va pas plus loin; elle ne peut aboutir à une affirmation métaphysique sur l'origine du pouvoir. Ici encore on confond gouvernement et souveraineté nationale, aprAs avoir affirmé que les deux éléments étaient absolument distincts. Enfin il resterait à démontrer que la synthèse des intérêts collectifs implique la personnification juridique de la collectivité. Or cette démonstration n'a point été faite. Pour être communs ou solidaires, les intérêts restent individuels. Nous avons essayé d'en faire ailleurs la démonstration; il est inutile d'y revenir. On dira seulement que la souveraineté, s'exerçant dans l'intérêt de tous, devrait logiquement appartenir à tous, et, suivant le langage juridique, devrait appartenir par indivis à tous, ôlre juridiquement construite sur le modèle de la propriété indivise. On insiste, au contraire, pour montrer qu'il n'en est point ainsi, que la puissance n'est point possédée pour une quote-part par chacun, qu'elle est une propriété une et indivisible, appartenant à une personne, elle-même indivisible et distincte de la somme des individus. Nouvelle contradiction!

LA NATION. vli 111 71

Profondément versés dans Fart juridique, les puhlicistes allemands ont nettement aperçu les vices de la théorie de la nation-personne, comprise comme procédé de construction juridique. Ils lui ont substitué une théorie qui ne nous satisfait guère mieux, la théorie de la nation-organe^ qui s'oppose ainsi à la théorie de la nation-personne. On a, dans VlntrodiiC' lion de ce livre, donné une idée générale de la doctrine juridico-organique. Il importe d'en montrer l'application à la nation.

L'école allemande, avec ses représentants les plus récents et les plus autorisés S part de cette idée que la nation, comme élément constitutif de TEtat, a un double caractère, un caractère subjectif et un caractère objectif. D'une part, la nation est un élément constitutif de l'Etatconçu comme sujet de droit, et, d'autre part, la nation est un élément de TEtat, en ce sens qu'elle est objet de la puissance publique. Sans doute, la doctrine réaliste avec son principal représentant Seydel- enseigne que la nation est simplement objet de VHerrsrhaft^ que le titulaire de la puissance politique est l'individu ou le groupe d'individus, qui en fait détient la force, et l'objet de ce pouvoir le territoire et le peuple, que l'Etat n'est point une personne, mais une chose. « L'Etat et les gouvernants sont distincts, comme la chose objet d'un droit de propriété et le propriétaire. » Mais cette théorie est aujourd'hui à peu

1. Voir notamment, Jellinek, Allgemeine Siaalstehre, 1900, p. 366 et suiv.

2, GrundzUge einer aligemeinen Slaalslehre^ 18"Ï3,

^)^^s universollement repoussre; et sous l'influence surtout de Gierke, de Jellinek, de Laband, on enseî^pio communément que TElat est une collecliviU^ corporative territoriale investie d'un droit de puissance, quo le peuple, coordonné à l'effet de former un élément constitutif de TKtat sujet de droils, n'a point un droit distinct de celui de TEtat et antérieur à lui, que l'Ktat seul est sujet de la puissance, que c'est une erreur complète de parler de la souveraineté de la nation, souveraineté originaire, comme le font les auteurs français.

Mais, ajoute-t-on, si la nation nVst pas un sujet de droit, distinct de l'Etat, elle peut ôtre un organe de l'Elat. Pans les pays démocratiques, la nation est organe direct primaire, en ce sens qu'elle prend sa qualité d'organe directement dans la constitution mOme de la collectivité et qu'il n'y a personne dans l'Etat i\ qui elle soit subordonnée en sa qualité d'organe. Elle est organe suprême parce que réside en elle l'activité môme de l'Etat et que, la nation disparaissant comme organe, l'Etat lui-même disparaîtrait ou subirait une transformation radicale. Puisque lanation est ainsi simplement un organe de l'Etat, il faut lui appliquer la tbéorie de l'organe ^ l/organe ne fait qu'un avec la collectivité dont il est l'organe. Lanation ne fait qu'un avec l'Etat dont elle est l'organe. La nation n'est donc point une personne distincte de l'Etat ou antérieure à lui. L'organe n'est point titulaire de droits propres; il exerce seulement les droits dont la corporation est titulaire ; il est la corporation voulant et agissant. La nation n'est point dès lors titulaire de droits propres. La nation est un instrument de vouloir et d'agir de l'Etat; elle exerce des droits de

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