‹ L'état, les gouvernants et les agentsChapitre 192 sur 211 · Répertoire de Béquet, article Décentralisation, n · texte numérisé non relu

Répertoire de Béquet, article Décentralisation, n

au pouvoir municipal, celles qui consistent à régir Iqs biens et revenus communs des villes, bourgs, à régler et à acquitter les dépenses locales qui doivent être payées sur les deniers communs, etc. Ce même text^ met, il est vrai, au nombre des fonctions propres au pouvoir municipal, celles qui consistent « à faire jouir les habitants des avantages d*une bonne police ». La police ne serait dès lors que Texercice d'un droit appartenant à la commune. Or la police n'cst-clle pas au premier chef Texercice d'un droit de puissance publique? Il y aurait donc au moins un droit de puissance publique, la police, qui aurait pour titulaire la commune. Nous ne le croyons pas. Le sens du mot police est déterminé par ce qui suit : « notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté... » Le législateur de 1789 avait en vue simplement les opérations matérielles destinées à procurer ces divers avantages aux habitants de la commune. Par l'expression />o//ce nous désignons aujourd'hui, non seulement les opérations matérielles qui ont pour but d'assurer la propreté, la salubrité, la tranquillité, mais encore les actes de puissance publique que fait un administrateur ayant pour but le même objet, par exemple l'arrôté d'un préfet qui ordonne la fermeture d'un établissement insalubre, ou le règlement de police d'un maire ou d'un préfet. 11 n'était certainement pas dans la pensée du législateur de 1789 que l'agent, qui ferait un acte semblable, exercerait une puissance ayant la commune pour sujet. Cela ressort d'ailleurs de la déclaration faite par Thouret,dans la séance du 29 septembre 1789 : « Commenrons, dit-il, par bien fixer quelle est la nature de cette constitution (la constitution municipale). Le régime municipal, borné exclusivement au soin des affaires particulières et pour ainsi dire privées de chaque ressort municipalisé, ne peut entrer sous au-

LES AGENTS DI^CENTR ALISES. — § IV '09

cun rapport, ni dans le système de la repr^»sentation nationale, ni dans celui de Tadministration générale. Les communes devant être les premières unités dans Tordre représenlatiF qui remonte à la législature, et les dernières dans Tordre du pouvoir exécutif, qui descend et finit à elles, chaque municipalité n'est plus dans l'Etat qu'un tou/ simple, individuel, toujours gouveniô^ et ces tous séparés, indépendants les uns des autres, ne peuvent être élémentaires d'aucun des pouvoirs gouvernants ^ « Le comité de constitution, au nom duquel parlait Thouret, considérait donc comme acquis, que pas une parcelle de puissance publique ne réside dans la commune. Et cependant, à la fin de septembre 1789, on ne pensait créer que sept cent vingt grandes municipalités. A plus forte raison ne songea-t-on point h reconnaître un droit de puissance publique aux quarante mille communes créées d'un coup par la loi du 22 décembre 1789 (sect. i, art. 7).

La question de savoir si la commune est titulaire de droits de puissance publique ne se posa plus naturellement, quand la loi du 28 pluviôse de Tan VHl eut attribué au gouvernement ou à ses préfets la nomination des maires et des conseils municipaux; mais elle reparut, quand la loi du 21 mars 1831 eut établi l'élection des conseils municipaux et la loi du 18 juillet 1837 élargi leurs attributions. Elle se pose particulièrement aujourd'hui depuis la loi du 5 avril 1884, qui dans toutes les communes a donné aux conseils municipaux Télection des maires. La personnalité patrimoniale de la commune est incontestable. Quelle est l'étendue de cette personnalité, quel est fi cet égard le domaine d'action des municipalitc's, ce sont questions

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