Moniteur^ réimpnession, t. 1, p
lri>s intéressantes, mais dont Tétude ne vient pas ici *. Lorsque le maire ou le conseil municipal font un acte, qui, d'après la terminologie et la classification communément reçues, est un acte de puissance publique, peut-on dire qu'il exerce un droit de puissance dont la commune est titulaire, comme personne publique, à titre propre ou à titre délégué? Non. Pas plus aujourd'hui qu'en 1789 la commune n'est une personne publique investie à un titre quelconque de prérogatives souveraines. On pourrait à Toccasion de celte proposition passer en revue tous les actes de la vie municipale. Il suffira de prendre deux actes particulièrement caractéristiques, la création des impôts communaux et les décisions de police.
Aux termes de la loi du 5 avril 1884, article 141 modifié par la loi du 7 avril 1902, « les conseils municipaux votent les centimes additionnels dont la perception est autorisée par les lois. Ils peuvent aussi voter 3 centimes extraordinaires, exclusivement affectés aux chemins vicinaux ordinaires et 3 centimes extraordinaires affectés aux chemins ruraux reconnus. Ils peuvent, en outre, voter des centimes pour insuffisance de revenus appliqués à des dépenses ordinaires ou des centimes destinés à des dépenses extraordinaires, dans la limite du maximum fixé chaque année par le conseil général. « Nous disons qu'en prenant une pareille décision. le conseil municipal n'agit pas comme organe de la commune, n'exerce pas un droit de puissance publique dont la commune serait titulaire. Qu'on rapproche, en effet, ce texte de Tarlicle 42 de la loi du iO août 1871 : « Le conseil général arrête chaque année, dans les limites fixées annuellement par la
1. Voir sur ces questions une longue et très intéressante noie âe Hauriou, S. 1901, III, p. H, sous arrôt conseil d'Etat 1" février \90\.
LES AGENTS DÉCE.NTRALISÉS. § IV 7il
loi des finances, le maximum des centimes additionnels que les conseils municipaux sont autorisés à voter... » De là, il ressort clairement que les centimes additionnels municipaux sont un impôt d'Etat, crc^é par un organe d'Etat, affecté seulement à un intérêt communal. L'impôt n'est point créé par le conseil municipal, compris comme organe de la commune personne publique; il en fixe simplement le taux, et cela dans les limites d'un maximum déterminé par le conseil général, limité lui-môme par la loi des finances. Ou sous une autre forme, ce prétondu impôt communal implique une décision du parlement qui le crée, une di'cision du conseil général qui en fixe le maximum, une décision du conseil municipal qui en fixe le taux pour chaque commune. 11 y a bien loin de là à un impôt qui serait créé et fixé par le conseil municipal, agissant comme organe de la commune, investie d'un droit de puissance. Nous en dirons autant des taxes particulières, dues, conformément à l'article 140 de la loi du 5 avril 1884, par les propriétaires en vertu des lois ou des usages locaux et réparties par une délibération du conseil municipal approuvée par le préfet. Qu'on ne tire point argument des mots « levées en vertu d'usages locaux », pour dire qu'il y a là un impôt établi par une véritable loi communale. Le conseil d'Etat a décidée et la justesse de cette décision n'est contestée par personne, qu'un impôt ne peut jamais être levé qu'en vertu d'une loi pas plus au profit de la commune qu'au profit de l'Etat, et que la commune ne peut percevoir, en application de l'article 140, que des taxes particulières, autorisées soit par une disposition de loi, soit par un ancien usage maintenu par une loi. Quant aux octrois, ils sont établis par une loi, et ils