Loi 5 avril 1884, art
2. Loi 5 avril 1884, art. 91, 94-98, 102et 103; - Loi 21 juin 1898.
5.CMX) habitants, un commissaire de police, nommé par le préfet pour les villes n'ayant pas plus de 6.000 habitants et pour les autres par le ministre de Tintérieur. Pour les villes ayant plus de 40.000 habitants, Torganisationdu personnel, chargé du service delà police, est réglée, sur avis du conseil municipal, par un décret du président de la république ^ En organisant ainsi la police, l'administration des villes ayant moins de 40.000 habitants exerce-t-elle le droit de puissance publique appartenante la commune? Non. Enelfet, cette organisation doit toujours avoir un môme caractère. Or, si dans les villes ayant plus de 40.(X)0 habitants, l'organisation de la police est incontestablement un droit de l'Etat, il doit en i^tre de môme dans toutes les communes. Les agents municipaux sont des fonctionnaires, ayant reçu de la loi compétence pour exercer certains droits de puissance publique, dont le seul titulaire dans la conception française ne peut être que l'Etat; ils sont compétents pour exercer ce droit sur le territoire de la commune. Cette compétence est plus ou moins étendue suivant l'importance des communes; dans les unes, c'est une compétence de décision, dans les autres, une compétence qui se réduit à donner un simple avis.
La question se pose surtout pour la compétence du maire en matière de police. « Le maire est chargé, sous la surveillance de l'administration supérieure, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'autorité supérieure qui y sont relatifs'-'. » Dans ce but, le maire prend des décisions individuelles, des arrêtés réglementaires, fait au premier chef des actes administratifs, dits actes d'autorité. Nous ne le contestons point. Mais le maire agit alors comme agent