Loi (lu 5 avril 1884, art
de TEtat, ayant compétence pour exercer des droits de puissance dont le titulaire est TElat et non point la commune. La plupart des auteurs affirment cependant le contraire. On a dit quel sens il fallait donner à l'article 50 de la loi du 14 décembre 1789. Depuis Tan VIII jusqu'en 1884 la question ne s'est guère posée, car, après même que les conseils municipaux furent devenus électifs en 1831, les maires, saufderan^s intervalles, furent nommés par le pouvoir central ou ses agents, les préfets. Mais en 1884, le maire devenait dans toutes h\s communes de France l'élu du conseil municipal. Alors se présentait très nettement la question de savoir si, en prenant des décisions de police, le maire agissait comme organe de la commune, titulaire du droit de police. La question, au moment du vote de la loi do 188i, donna lieu, dans la chambre et dans le sénat, à une discussion très confuse. Après avoir résumé cette discussion, M. Morgan, commentant les articles 91, 94, 95 et 99 de la loi municipale, déclare que « les attributions de police municipale constituent un pouvoir spécial, d'un caracière tnixte, que le maire exerce, comme il exerce ses pouvoirs propres, sous la surveillance de l'administration supérieure, mais qui est soumis à des restrictions spéciales ^ » Ce n'est point là une solution : dire que le pouvoir de police du maire est un pouvoir de nature mixte ^ ce n'est rien dire du tout. D'ailleurs, l'auteur pose mal la question. Cette expression poiwoir propre du maire est tout au moins obscure et équivoque. Tous les pouvoirs, qui forment la compétence du maire, sont en un sens des pouvoirs propres ; en un autre sens aucun d'eux n'est un pouvoir propre, parce que chacun est l'exercice d'un droit dont la commune ou l'Etat est titulaire. La question
1. Morgan, la Loi municipale, 5* édit., 1896. t. I, p. 482. Voir opinion analogue, Ducrocq, Cours de droit administrai f, V édit,, 4897, t. I,p. 316
est uniquement et précisément de savoir si c'est l'Etat ou la commune qui est titulaire du droit de puissance publique, que le maire met en mouvement en faisant un acte de police. 11 est une toute autre question, celle de savoir si le maire, faisant acte de police, agit comme agent décentralisé ou comme agent centralisé. On en a <léjî\ louché un mot et on y reviendra plus loin^ Au point de vue doctrinal, la question a été très bien formulée parM. Berthélemy: «La police municipale, dit-il, est une affaire d'ordre local ; c'est comme chef de Tassocîation communale que le maire est chargé de procurera ses administrés les avantages d'une bonne police^. » M. Tchernoff dit aussi : « On a essayé de soutenir que sous la législation actuelle le maire n'exerce plus son pouvoir de police... au nom de la commune, mais au nom de TEtat . . . Cette opinion ne nous paraît pas exacte '. » L'argument principal de M. Tchernoff consiste h dire que la distinction entre les pouvoirs propres du maire et ceux qu'il exerce comme agent de l'Etat a été nettement faite parles articles 9 et 10 de la loi du 18 juillet 1837, que la police, d'apn>s la loi de 1837, rentrait dans les pouvoirs propres du maire, puisque le maire l'exerçait seulement sous la surveillance et non sous l'autorité de l'administration supérieure, que cette distinction a été consacrée aussi par la loi de 1884, laquelle déclare, comme la loi de 1837, que le maire exerce la police seulement sous la surveillance de l'administration supérieure.
Le raisonnement est sans valeur. D'abord, en 1837 la question de savoir si la commune ou l'Etat était titulaire du droit de police exercé par le maire ne se posait pas, puisque le maire était nommé par le pouvoir cen-