Voir^w/jra.chap. iv, g 10, et infra, chap. vi, ^ t
2. Berthélemy, Droit administratif , 2" édit., VJ02, p. 212, note 2.
3. Tchernoff, du Pouvoir réglementaire des maires, 1899, p. 55.
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tral, qui devait, il est vrai, le choisirdans les conseils municipaux. D'autre part, M. TchemofT fait la confusion déjà signalée. La question n'est pas de savoir sila police est ou non un pouvoir propre du maire, mais de savoir si elle est l'exercice d'un droit de puissance, qui appartient à TEtat ou d'un droit qui appartient à la commune. La loi de 1837 en parlant de la surveillance de l'administration .<??//)m>î/r/', et non de f autorité, décidait seulement que le maire, quoique nommé par le gouvernement, agissait dans ses fonctions de police comme un agent décentralisé, et échappait comme tel à la hiérarchie ^ Mais elle ne décidait aucunement que la police fût en quelque sorte propriété communale. En 1884,1e maire étant élu, la question se présentait véritablement. L'article 91 reproduit l'expression: sous /a surreil/ance, ce qui semblerait indiquer que le maire fail la police comme agent décentralisé. Mais l'article 91 ne parle pas du contrôle du conseil municipal. 11 serait étrange que, si lapolice était un droit de la commune, le maire, quand il l'exerce, ne fût pas placé sous le contrôle du conseil municipal, quand, aux termes de l'article 90, ce contrôle s'exerce sur toutes les fondions que le maire remplit comme organe de la commune. En outre, si l'expression (c sous la surveillance de l'autorité supérieun» » impliquait que le maire accomplit comme organe de la commune tous les actes visés parrarticl*' 91 de la loi de 1884, il en résulterait que c'est aussi comme organe de la commune que le maire « assure l'exécution des actes de l'autorité supérieure... » Or cela serait une absurdité qu'on ne peut point attribuer {gratuitement au législateur. Le mieux est donc de n'invoquer ni la loi de 1837, ni la loi de 1884, et de résoudre la question en théorie pure. Or, à ce point de vue, la