‹ L'état, les gouvernants et les agentsChapitre 198 sur 211 · Voir infra, chap. vi, i · texte numérisé non relu

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solution ne nous semble pas douteuse. Si Ton considère les actes de police du maire, qui ont force exécutoire, qui sont des actes de puissance publique, tels les arrôtés réglementaires de police, on ne saurait y voir Texpression d'une volonté communale, puisque cette volonté n*est pas souveraine et que seule une volonté souveraine peut donner force à de semblables actes. Mais, dit-on, ne rentrent dans la police municipale que les affaires qui intéressent la commune et non TElat, et par conséquent, le droit ayant pour fondement l'intérêt, le droit de police municipale a pour sujet la commune et non l'Etat. Quel intérêt français y a-t-il, ajoutet-on, à ce que telle petite ville ait des rues propres et bien éclairées, à ce qu'il n'y ait pas de tapage nocturne, etc...*? D'abord, il nous paraît très contestable que la collectivité tout entière n'ait pas un grand intérêt à ce que dans toute commune la police soit bien faite. D'autre part, il faut s'entendre. 11 est certain que toutes les opérations matérielles faites ou tous les contrats passés pour assurer la salubrité ou la propreté d'une ville, rentrent dans les fonctions du maire, gérant des intérêts communaux. Mais nous disons seulement que lorsque dans un but de police, un maire fait un acte juridique, qui implique une manifestation de la puissance publique, il exerce un droit d'autorité dont le seul titulaire possible est l'Etat. Heste la question de savoir si le maire agit alors comme agent centralisé ou décentralisé ; et l'intérêt de la question est de savoir si sa décision peut être réformée par un agent centralisé. Mais la question est toute différente. Un acte, qui est l'exercice d'un droit de puissance étatique (étant admise la théorie de la souveraineté une), peut être accompli par un a^jçent décentralisé, delà s'éclaircira,

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