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LA NATION. § m 73
puissance dont le seul titulaire est TElat. Séparer la nation de FEtat, en faire une personne titulaire de droits antérieurs et supérieurs à TEtat, comme le fait la doctrine française de la nation-personne, c'est créer dans l'Etat un dualisme contraire aux faits et rendant impossible toute construction vraiment juridique de l'Etat. D'autre part, les organes de TEtat, comme tout organe d'une personne colleclive, n'exercent valablement les droits, dont TEtat est le titulaire, que dans la limite fixée par la constitution. Ce pouvoir déterminé parla constitution est la compétence. La nation, simple organe de l'Etat, a donc seulement la compétence que lui donne la constitution. Non seulement elle n'est pas une personne distinrte de l'Etat, ayant des droits propres; mais encore elle ne peut vouloir pour l'Etat, elle n'est TEtat voulant par elle que dans le cercle de la compétence qui lui est impartie par la constitution. La nation n'a point de droits antérieurs à l'Etat, puisqu'elle n'a point de droits du tout. Ce n'est point elle qui donne par sa volonté l'être à l'Etal; c'est au contraire l'Etat qui, en faisant sa constitution, lui donne le pouvoir de vouloir juridiquement pour lui dans une certaine sphère qu'il détermine. La nation est organe direct et suprême de l'Etat dans un pays démocratique, comme un monarque est organe direct et suprême de l'Etat dans un pays monarchique. La compétence de la nation varie suivant les diverses constitutions. Tantôt elle est organe pour décider, ayant même quelquefois compétence pour prendre l'initiative de la décision, comme en Suisse; tantôt elle est organe pour sanctionner, par exemple dans les pays qui pratiquent le référendum populaire ; le plus souvent dans les pays modernes, la nation est organe seulement pour élire ; on dit alors inexactement (mais le mot est passé définitivement dans la
langue politique), qu'il y a démocratie représentative. Dans ce dernier cas, il reste à rechercher s'il y a un rapport de droit, et quel est ce rapport, entre la nation qui élit et Torgane qui sort de cette élection ^ Résumant toute cette théorie, Jellinek écrit : « Le peuple, comme personnalité distincte de TEtat, n'a aucune existence juridique. Le peuple, môme dans TEtat dit représentatif, est un organe direct de l'Etat *-... »
Une conséquence dérive immédiatement de celte théorie : les organes dits inexactement organes de représentation, comme les parlements, ne sont point, malgré leur prétention contraire, les représentants du peuple, n'exercent point les prétendus droits de la nation, pour cette bonne raison que la nation prise comme telle n'a point de droits. Les parlements sont simplement organes de l'Etat, avec toutes les conséquences qu'implique ce caractère ; les parlements sont organes de l'Etat, pouvant vouloir et agir pour l'Etat dans un certain cercle de compétence ; la nation ellemême est un organe de l'Etat, voulant et agissant comme instrument de l'Etat. La théorie française du mandat représentatif s'évanouit. C'est une question de savoir s'il existe un lien de droit entre la nation organe qui élit, et le parlement organe élu qui décide; en tous cas ce rapport de droit ne peut ôtre celui né d'un mandat, car tout mandat implique l'existence d'un mandant titulaire de droits; or, la nation n'est pas une personne, et conséquemment elle n'est point titulaire de droits. D'autre part, la question, tra-