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LES AGENTS DÉCENTRALISÉS. § V 73t

les plus importantes des fonctions juridictionnelles sont habituellement confiées à des agents centralisés, et s'il existait h ce point de vue une différence de degré dans retendue de la compétence, elle serait encore probablement en faveur des agents centralisés.

En résumé, il y a un caractère spécial qui s'attache à la compétence des agents décentralisés et fédéralisés; mais ce caractère ne consiste pas en ce que les fonctions qui leur sont confiées soient plus nombreuses que celles reconnues aux agents décentralisas, ni en ce qu'elles soient d'une nature différente, législatives, juridictionnelles, administratives, quand des fonctions administratives seules appartiendraient aux agents centralisés. CVst donc ailleurs qu'il faut chercher le caractère propre de la compétence appartenant aux agents fédéralisés ou décentralisés. A notre avis ce caractère est essentiellement celui-ci : les agents fédéralisés ou décentralisés ne sont pas compris dans la hiérarchie des agents, remontant jusqu'au pouvoir des gouvernants. On a essayé de déterminer plus haut Tessence et les conséquences de cette hiérarchie*, et on a montré qu'elle consistait en co que le supérieur hiérarchique pouvait non seulement annuler la décision que prend l'inférieur, mais encore réformer cette décision, et substituer à cette décision la sienoe propre. Le pouvoir hiérarchique implique un pouvoir de réformation. La décision de l'agent centralisé inférieur est définitive sauf le droit de réformation qui appartient à l'agent supérieur, qui substitue ainsi véritablement sa décision à celle de l'inférieur. Pour les agents juridictionnels, h cause de la nature môme de la fonction, ce pouvoir hiérarchique s'exerce dans des conditions spéciales; mais il s'exerce, et le droit de réformation par la juridiction d'appel est de principe.

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