Voir loi du 10 août 1871, art
prise par le conseil municipal en dehors d'une réunion légale, ou en violation d'une loi ou d'un règlement, ou portant sur un objet étranger h ses fonctions*. Ainsi les agents centralisés peuvent refuser d'approuver, annuler une délibération du conseil municipal, organe décentralisé; mais ils ne peuvent point lui. imposer l'obligation de prendre une délibération en tel ou tel sens, ni réfomer en aucune façon la délibération prise. Il importe de dire un mot des dépenses obligatoires et du règlement du budget du département et de la commune. Aux termes de l'article 61 de la loi du 10 août 1871, modifié par la loi du 29 juin 1899, « si un conseil général omet ou refuse d'inscrire au budget un crédit suffisant pour l'acquittement (des dépenses obligatoires) ou pour l'acquittement des dettes exigibles, le crédit nécessaire est inscrit d'office au budget par un décret rendu en la forme des règlements d'administration publique et inséré ru Builetin des lois.,. Aucune autre dépense ne peut être inscrite d'office dans le budget. » On trouve des dispositions analogues dans les articles 145 et 149 de la loi du 5 avril 1884. N'y a-t-il pas dans les deux cas, indiqués par ces divers textes, une véritable réformalion faite par l'autorité centrale d'une délibération prise par un organe décentralisé? Cela ne vient-il pas infirmer notre proposition précédente? Nous ne le croyons pas. En disant que le conseil général et le conseil municipal sont des organes décentralisés et que le caractère propre de tels organes est de prendre dos décisions, qui ne peuvent pas être réformées par les agents centralisés, nous entendons parler uniquement de décisions portant sur des matières rentrant exclusivement dans leur compétence. Or, si Ton examine de près la situation juridique en ce