‹ L'état, les gouvernants et les agentsChapitre 205 sur 211 · II · texte numérisé non relu

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qui concerne les dépenses obligatoires des départements et des communes, voici ce que Ton constate. Ces dépenses constituent une dette existante pour le patrimoine du département ou de la commune, et doivent, par conséquent, figurer à leur budget, qui est l'état administratif des recettes et des dépenses. Si le conseil municipal ou le conseil général les y inscrivent en fait, pas de difficulté. Mais cette inscription n'est pas un acte juridique; elle ne crée pas la dette, qui existait déjààla charge du patrimoine local ; cette inscription est une simple opération matérielle, une opération d'écritures destfnée à permettre une balance exacte des recettes et des dépenses. Quand Finscriplion d'une dépense obligatoire n'est pas faite au budget, l'autorité centrale intervient et en ordonne l'inscription ou mt^me l'inscrit d'office, et fait au budget les modifications nécessaires; mais ce n'est point là une réformation d'une décision prise par le conseil général ou le conseil municipal. En effet, pour réformer une décision, au moins faut-il qu'il y en ait une. Or Tinscription ou la non-inscription d'une dépense obligatoire au budget local n'est pas une décision, mais un acte matériel, un simple établissement de compte; l'acte par lequel l'autorité centrale fait l'inscription d'office n'est donc pas la réformation d'une décision qui n'existe à vrai dire pas. La dépense obligatoire, il ne faut pas le perdre de vue, est toujours une dette acquise au patrimoine local ; l'autorité centrale intervient pour en assurer le paiement comme elle intervient pour assurer le paiement de toute dette; elle intervient en la forme administrative, parce qu'il s'agit ici d'une dette administrative au premier chef. L'inscription d'office de la dépense obligatoire par l'autorité centrale n'est pas elle-môme en réalité une décision administrative; elle ne crée pas une situation juridique nouvelle; cette situation consiste dans l'existence de la

dette; radministralion centrale prend les mesures matérielles nécessaires pour en assurer le paiement. Si, d'ailleurs, on voulait y voir un acte administratif proprement dit, ayant une valeur juridique, ce ne pourrait être un acte réformant la décision d'une autorité décentralisée, puisque certainement cette décision n'existe pas.

C'est de la môme manière que s'explique Tobligation pour les organes fédéralisés d'inscrire, au budget de l'Etat -membre, certaines dépenses obligatoires. En Allemagne la contribution que, par application des articles 60 et 62 de la constitution, doit chaque Elatà la caisse de l'empire, pour l'entretien de Tarmée, constitue véritablement une dépense obligatoire pour chaque Etat. Le lieu n*est pas ici d'ailleurs d'exposer les controverses qu'ont soulevées en Allemagne l'interprétation de cet article 62 et sa conciliation avec la loi du 31 décembre 1871 * .

Quant au maire français, agent élu depuis la loi de 188 1, il se trouve certainement dans une situation particulière, qui tient certainement h ce qu'il a été pendant longtemps un agent nommé. On caractérise souvent sa situation en disant qu'il a deux qualités, qu'il agit tantôt comme organe de l'Etat, exerçant des droits dont l'Etat est titulaire, tantôt comme organe de la commune, exerçant desdroils dont la commune personnifiée est le sujet ;et l'on discute lepoint desavoir si tels droits qu'exerce le maire ont pour sujet la commune ou l'Etat, par exemple les droits de police. La question ainsi formulée est mal posée. Comme tout agent, le maire a une certaine compétence, et celte compétence n'est point l'exercice d'un droit dont une personne collective est le titulaire; comme toute compétence, c'est

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