Cf. Laband, Staatsrecht, 4«édit., 1901, t. IV, p
un pouvoir de volonté individuelle. Mais la question est de savoir si, lorsque le maire agit dans le domaine de sa compétence, il agit comme un agent centralisé ou un agent décentralisé. D'après son mode d'institution, il semblerait qu'il dût toujours agir comme agent décentralisé et qu'il ne fût jamais compris dans les liens de la hiérarchie remontant au pouvoir gouvernemental. Mais le maire a été pondant près d'un siècle un agent centralisé et rentrant comme tel dans les liens de la hiérarchie administrative. Il ne dépendait pas du législateur de lui faire perdre d'un trait de plume ce caractère. Ainsi le maire s'est trouvé forcément dans une situation complexe : agent décentralisé de par son mode d'institution, agent centralisé de par son passé historique. Mais les deux caractères ont réagi l'un sur l'autre. Même quand il agit comme agent centralisé, le maire ne rentre pas dans la hiérarchie administrative suivant les termes du droit commun, comme on Ta montré précédemment ^ Et alors même qu'il agisse comme agent décentralisé, par exemple pour mettre à exécution les délibérations du conseil municipal portant sur les intérêts patrimoniaux de la commune, il n'échappe pas entièrement à un certain pouvoir hiérarchique appartenant h l'autorité centrale. En effet, si l'on cherche un critérium formel à l'aide duquel on puisse reconnaître les cas dans lesquels le maire agit comme agent décentralisé, on n'en trouvera pas d'autre que celui-ci : le maire agit comme agent décentralisé, quand il gère le patrimoine de la commune, soit qu'il agisse spontanément, soit qu'il exécute les délibérations du conseil municipal; il est placé alors, aux termes de l'article 90 de la loi municipale, sous le contrôle du conseil municipal. Même dans l'exercice de cette fonc-