Cf. Laferriére, loc. cit.y t. il, p
excès de pouvoir, la décision du pr(5fet ou du gouvernement qui annule, ou refuse d'annuler la délibération. Cet acte de contrôle est un acte administratif de puissance publique, accompli par un agent compris dans la hiérarchie administrative, et le recours pour excès de pouvoir, conformément aux idées précédemment exposées, est certainement recevable. 11 faudrait en entre appliquer la disposition de Tarticle 3 de la loi du 17 juillet 190(!), qui assimile le silence de Tadministrateur à une décision. Resterait à savoir quelle personne est recevable à former un recours ; mais c/est une question rentrant dans la théorie générale du recours pour excès de pouvoir, dont Tétude ne vient point ici.
Pour les délibérations du conseil municipal les dispositions de la loi de 1884 sont, s'il est possible, plus nettes et plus précises encore, et parfaitement logiques. Toute délibération du conseil municipal portant sur un objet étranger à ses attributions, prise hors de ses réunions légales, ou en violation d'une loi ou d'un règlement, est nulle. La nullité est prononcée par le préfet en conseil de préfecture. C'est là Texercice de son pouvoir de contrôle, en sa qualité d'agent centralisé. Par la formule si large de Tarticle 63, le législateur prévoit toutes les violations possibles du droit objectif; il les réprime logiquement par l'exercice du contrôle appartenant à l'autorité centralisée. Il n'y a point de place pour le recours contentieux. Ce recours est au contraire recevable contre l'arrêté du préfet, acte de contrôle, qui annule ou refuse d'annuler la délibération d'un conseil municipal. Ce recours est largement ouvert; il appartient au conseil municipal lui-môme et à toute partie intéressée ; il est un recours contentieux pour excès de pouvoir, quoique le législateur parle d'un pourvoi introduit et jugé dans la forme du recours pour excès de pouvoir. Ce que nous retenons,
c est que le législateur (art. 63, 05 et 07) a nettement fait la ilistinction de la décision prise, d'office ou sur la demande des intéressés, par le préfet et déclarant ou refusant de déclarer en vertu de son pouvoir de contrôle la nullité d'une délibération du conseil municipal pour toute violation du droit objectif, et le recours contentieux dirigé, non point contre la délibération du conseil municipal, mais contre la décision du préfet qui déclare ou refuse de déclarer la nullité, ou qui, depuis la loi du 17 juillet 1900, garde le silence pendant quatre mois malgré une demande des intéressés. Il nous semble que M. Haurioun a pas aperçu celte dislinction si nettement faite par la loi et si logique. Dominé par sa distinction de la délibération et de la décision, M. llauriou voit dans les articles 65 et 67 une voie de nullité spéciale, dirigée contre la délibération du conseil municipal, gracieuse au premier degré et contentieuse au second ; il en fait la comparaison avec le recours pour excès de pouvoir, qui serait dirigé contre la décision, et qui, en droit, serait toujours possible, qui, en fait, le serait rarement k cause de son caraclère subsidiaire. Ce que notre collègue appelle une voie de nullité, plus large, plus énergique que le recours pour excès de pouvoir n'est point cela; elle est la mise en mouvement du pouvoir de contrôle; ce qu'il appelle une voie de nullité, contentieuse au second degré, dirigée contre la délibération du conseil municipal, n'existe point; c'est tout simplement un recours contentieux dirigé, le texte le dit formellement, non pas contre la délibération du conseil, mais contre la décision 4u préfet quelle qu'elle soit. Notre collègue nous paraît commettre une inexactitude en disant que le recours contentieux de larticb» 67 estdirigé contre la délibération du conseil municipal ^ ; il est formé i^t ne peut être formé que
ilaurioii. Soie, S. 1901, 111, p. il.
contre la décision du préfet, soit qu'il ait annulé, soit qu'il ait refusé d'annuler la délibération.
Nous avons cru devoir consacrer ces quelques développements à notre législation, pour montrer que, bien comprise, elle cadre parfaitement avec la notion juridique de la décentralisation, à laquelle nous sommes arrivé théoriquement, et que nous résumons en cette proposition. Ce qui constitue le caractère commun des agents décentralisés et des agents fédéralisés et les distingue les uns et les autres des agents centralisés, c'est qu'ils sont institués à la suite d'un fait auquel ne participe ni directement ni indirectement la volonté des gouvernants, qu'ils ont une compétence locale, c'est-à-dire une compétence qui s'exerce sur une fraction déterminée du territoire soumis à la force supérieure des gouvernants, que dans l'exercice de cette compétence locale ils ne rentrent point dans la hiérarchie générale des agents, prenant sa source dans les gouvernants, et sont soumis à un contrôle, très variable dans son étendue et dans ses effets, mais lequel se caractérise toujours par ce fait que l'agent de contrôle peut approuver ou refuser d'approuver, suspendre, annuler ou refuser d'annuler une décision de l'agent contrôlé, mais ne peut jamais la provoquer ni la réformer. Tout agent auquel ne peut s'appliquer tout entière cette proposition n'est ni un agent décentralisé, ni un agent fédéralisé. Avec cette conception de la décentralisation et du fédéralisme disparaissent toutes les controverses sur la personnalité des collectivités, sur la conciliation de ces systèmes avec l'unité et l'indivisibilité de la souveraineté. Mais deux observations restent à faire.
Le propre des fonctionnaires décentralisés et fédéralisés est d'être institués sans l'intervention directe ou indirecte des gouvernants ; cela n'implique pas qu'ils ne puissent pas être révoqués ou suspendus par les gou-
vernants ou leurs agents. Cette possibilité de révocation est une conséquence ou plutôt une sanction du pouvoir de contrôle, que nous avons reconnu aux gouvernants sur les agents décentralisés ou fédéralisés. On a montré que ce contrôle existe toujours, mAme à Tégard des agents les plus fortement fédéralisés. Ce contrôle reste toujours un simple contrôle, quand il n'entraîne pas le pouvoir de réforraation. Ce contrôle peut être organisé de telle ou telle manière, plus ou moins fortement garanti; il sera surtout actif lorsqu'il entraîne le pouvoir de révocation ; mais il reste toujours un contrôle, et le fonctionnaire qui y est soumis reste un agent ft^déralisé ou décentralisé, s'il réunit d'ailleurs les autres conditions. On peut généraliser l'observation, etdireque les agents décentralisés et fédéralisés peuvent être placés sous la surveillance disciplinaire des agents centralisés, et tout ce qui a été dit sur la discipline s'applique à eux comme à tous les agents en généraP. Dans les pays fédéraux ce droit de destituer ou de suspendre les agents locaux fédéralisés n'existe pas en général. Mais rien dans la nature de ce système ne nous paraît s'opposer à ce qu'il existe. Dans les pays décentralisés au contraire, ce droit de révocation est à peu près partout consacré. On sait qu'en France, les articles 35 et 36 de la loi du 10 août 1871 conlerent sous certaines conditions au chef du pouvoir exécutif le droit de prononcer la dissolution d'un conseil général. Le môme droit lui appartient en ce qui concerne les conseils municipaux, en vertu de l'article 43 de la loi du 5 avril 188i, sans qu'il soit toutefois obligé d'en référer aux chambres, comme pour la dissolution d'un conseil général. L'article 86 de la même loi règle la suspension et la révocation des maires. Mais pour que la révocabilité