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2. Jellinek, Allgemeine Staatslehre, 1900, p. .'iSi et p. 383. — Rap. Gierke, Genossensc/iaftstheorie, 4887, p. 689 et article publié dans Jahrbilcher de Schmoller, 1883, p. 1182; — Orlando, Revue du droit public, 1895, t. 1, p. 1 ; — Saripoios, la Démocratie et l'élection proportionnelle. 1899, t. ll,p. eietsuiv.

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LA NATION. — § tV 75

dîtîonnelloment débattue, do rinaliénal)ilit(^ de la souveraineté ne se pose point. On ne peut se demander si le peuple peut aliéner sa souveraineté, puisqu'il n'a jamais eu cette souveraineté et que le seul titulaire en osl l'Etat, dont le peuple est un organe.

La doctrine de la nation-organe a sans conteste une grande supériorité sur la théorie de la nation-personne, tout au moins au point de vue de Tart juridique. On a déjà montré combien était ingénieuse, élégamment agencée la théorie juridique de l'organe. Appliquée à la nation cette théorie conserve tous ses mérites; mais, en même temps, ses défauts s'accusent. Avec la conception de la nation-organe, on a le grand avantage d'écarter toute application du mandat aux rapports politiques; on paraît éviter de créer dans l'Etat un dualisme, qui méconnaît les faits et engendre de nombreuses contradictions. On échappe enfm à toutes les critiques adressées à la théorie de la nation-personne, comme procédé d'art juridique. S'il fallait choisir, nous adopterions, faute de mieux, la théorie de la nation-organe. On verra plus loin que ce choix, entre les deux conceptions ne s'impose point. Heureusement; car, si la doctrine allemande présente des avantages nombreux sur la doctrine traditionnelle française, elle mérite aussi de graves critiques.

Elle repose tout entière sur le postulat de TEtatpersonne, que nous repoussons énergiquement. C'est un point acquis et nous n'y voulons point revenir. Mais en acceptant le postulat, peut-on logiquement voir dans la nation un organe de l'Etat? Non. Toute la théo-

rie juridique de l'organe part de cette idée qu'une personne sujet de droit doit pouvoir vouloir et pouvoir agir, que les individus seuls ont un vouloir et un agir, qu'il faut donc que des individus soient organes de vouloir et d'agir des personnes corporatives, que Torgane est « le support humain du vouloir et de Fagîr corporatifs». Cela posé, nous concevons parfaitement que des individus puissent être organes d'une personne corporative; nous ne comprenons point qu'une? collectivité puisse elle-même être un organe d'une autre collectivité. La nation se compose d'individus; mais la nation, que l'on déclare organe de l'Etat, n'est point la somme dos individus qui la composent; c'est une entité distincte d'eux; c'est une pure abstraction juridique; or comment une abstracticm juridique peut-elle être organe d'une aulre abstraction juridique? D'autre part, la doctrine juridico-organique reproche à la doctrine française do créer un dualisme dans l'Etat. Ne s'expose-t-elle pas à la môme critique? La nation est un élément constitutif do cet ôlre corporatif qui s'appelle l'Etat. Jusque-là, tout va bien. Mais on ajoute : il peut se faire que la nation soit en outre un organe de l'Etat. Voilà la dualité qui reparaît, sinon dans l'Etat, du moins dans la nation. La nation est, avec le territoire, le sifbstraiifm de l'Etat; si elle est cela, elle ne peut être que cela; l'Etat est une nation fixée sur un territoire et munie d'organes. Cela est clair et logique. Mais comment un do ces organes peut-il être la nation ellemême? La nation, être collectif, doit avoir des organes pour vouloir et agir. On dit qu'elle est organe de l'Etat ; cela est impossible puisque comme telle elle n'a ni vouloir ni agir. Elle n'est donc organe de l'Etat qu'à la condition qu'elle ait elle-même des organes. Mais, quand on considère la nation munie d'organes, ou bien elle doit cesser d'être le sithstrattim de la personne cor-

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porative Etat, ou bien elle reste ce subslratum, et alors apparaissent en quelque sorte deux nations dans TEtat: la nation telle quelle, élément constitutif de TEtat, et la nation munie d'organes et étant ainsi organe de \'Ktal. La théorie de la nation-organe manque donc à la première condition de toute bonne construction juridique, la logique.

De plus, on ne nous dit point si le corps électoral, rassemblée du peuple sont organes de la nation et par suite organes secondaires de TEtat, ou si au contraire ils sont la nation elle-même organe direct primaire de TEtat. Nous comprendrions que les individus pris isolément, à la condition de réunir une majorité déterminée par la loi constitutionnelle, forment autant d'organes de TEtal. Mais on affirme que c'est la nation, et non pas les individus qui la composent, qui dans les pays démocratiques est organe de TEtat. Des lors on distingue la nation de l'Etat; car si on peut admettre, ce que nous ne croyons pas, que les personnes collectives organisées puissent être organes d'une autre personne collective plus compréhensive, pour que la nation comme telle soit organe de l'Etat, il faut qu'elle soit une personne collective organisée. Nous voilà revenus à la personnification de la nation. La théorie de la nation-organe place donc le dualisme, non seulement dans la nation, puisqu'elle en fait à la fois le substratum de l'Etat et l'organe de l'Etat, mais encore dans l'Etat lui-nii'^me, puisque dans cet Etat qu'elle déclare un^ il y a, comprise en lui, une personne distincte de lui cependant, la nation organisée. 11 est vrai de dire qu'il n'en est ainsi d'après la doctrine allemande que dans les pays démocratiques. Mais, bien que les juristes d'outre-Hhin paraissent l'ignorer, la démocratie est le grand fait social des cinquante dernières années; et si l'on veut faire une construction juridique des relations politiques, c'est

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en présence de ce fait qu'il faut résolument se placer. Le tort de la doctrine allemande est de Foublier trop souvent.

D'ailleurs, tel n'est pas le reproche le plus grave que nous ferons à la théorie de la nation-organe. On a montré plus haut que d'une manière générale la doctrine juridico-organique aboutit à une impasse^ Cola apparaît ici tout particulièrement. La nation, dit-on, prise en elle-môme, séparée de TEtat, n'a pas de droit de puissance; elle ne possède point la souveraineté; il n'y a point de volonté nationale; il n'y a qu'une volonté de l'Etat, dont la nation peut être l'organe, et cela dans la limite où la constitution, œuvre de l'Etat, lui reconnaît compétence. Mais on sait que, d'autre part, pourexprimer sa volonté, TEtat a besoin d'organes, parce qu'une collectivité qui n'a pas. d'organes est le néant juridique. Lorsque l'Etat fait sa constitution, il lui faut donc un organe qui exprime sa volonté constituante. C'est TElat, nous le voulons bien, qui, faisant la constitution, détermine la compétence de la nation comme organe de l'Etat. Mais, quel est l'organe de l'Etat qui exprimera la volonté constituante de celui-ci? C'est, dira-t-on, l'organe qui aura reçu de l'Etat compétence t\ cet effet. Sans doute. Mais qui lui a donné compétence à cet effet? L'Etat agissant par un autre organe. On peut ainsi reculer la difficulté; on n'arrivera point à une solution. Si l'on admet l'existence d'un droit de puissance, d'une souveraineté, il faut, coflte que coûte, trouver un élément qui soit investi de la souveraineté primaire, qui ail la souveraineté parce qu'il est cet élément et non pas un autre, qui puisse déterminer lui-môme sa propre compétence, qui ait, suivant l'expression allemande, la coiniivtence de la comp/Uence,

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