Contrat social^ liv. IH, chap. i, Paris, 1817, p
Il saute aux yeux que cette conclusion est contradictoire avec la doctrine de la souveraineté nationale exposée au Contrat social. L'auteur déclare tout d'abord <jue la souveraineté est une et indivisible ^ qu'elle appartient non pas à la somme des individus, mais à la personne collective distincte des individus, qu'elle est la volonté du moi com?nim né du contrat social. Or, en reconnaissant à chaque individu un droit particulier à la souveraineté, droit que la loi positive ne peut point ôter, d'une part on attribue la souveraineté, non plus à une personne ane distincte des individus, mais à la somme des individus, et d'autre part on divise la souveraineté en autant de parties qu'il Y a d'individus membres de la collectivité. C'est antinomique. M. Ësmein - fait très justement remarquer qu'en attribuant à chaque individu une quote-part de souveraineté, il devient absolument impossible d'expliquer la subordination de la minorité à la majorité. On peut à la rigueur concevoir cette subordination, quand on considère qu'individuellement les membres de la collectivité n'ont aucun droit de souveraineté, que cette souveraineté appartient à la collectivité personnifiée et distincte des individus, parce que la formation d'une majorité est alors le seul moyen possible de connaître la volonté présumée de cette collectivité. Mais si Ton reconnaît une part de souveraineté égale à chaque individu, on ne peut comprendre comment la
1. Le chapitre ii du livre II du Cnnlraf social a pour litre • « Que la souoerainelé est indivisible. » H y est dit : « Par la mt^uîc raison que la souveraineté est inaliénable elle est indivisible, car la volonté est générale ou elle ne l'est pas... Toutes les fois qu'on croit voir la souveraineté partagée, on se trompe » (Paris, 1817, p. 141 et 142). (Vest dans ce même chapitre que se trouve le jiassage célèbre contre la séparation des pouvoirs, où Rousseau compare les partisans de cette théorie « aux charlatans du Japon qui dépècent un enfant aux yeux du spectateur, puis jetant en l'air tous ses membres l'un après l'autre, font retomber l'i^nfant vivant et tout rassemblé. »
'À. Esmein, loc. cii.^ p. 189.
volont(^ de la majorité s'impose à la minorité. Sur ce point nous sommes tout à fait d'accord avec notre savant collègue.
On a fait à la doctrine de Rousseau certaines critiques qui nous paraissent moins fondées. Ainsi, a-t-on dit, elle conduit à donner Télectorat aux femmes ; cela est inadmissible : donc le point de départ <îst faux. En vérité, nous ne voyons guère pourquoi il est inadmissible en soi d'accorder Télectorat aux femmes ; et nous pensons que l'exclusion des femmes de la vie politique n'est qu'un produit historique, que l'évolution constante de rhunumité fera disparaître dans un avenir prochain. La conception de ilousseau, dit-on encore, conduit à donner Télectorat môme aux individus qui n'ont pas de domicile fixe, et cela est inadmissible. Franchement nous ne voyons pas pourquoi. M. Esmein ajoute * : avec celte doctrine on doit nier que le vote puisse ôtre obligatoire ; or, cela est inacceptable ; il y a une tendance certaine aujourd'hui à considérer le vole comme étant obligatoire. Nous répondons : assurément, il vaudrait mieux que le vote fût obligatoire ; il y a un courant d'opinion très marqué en ce sens ; mais Timpossibililé logique d'établir l'obligation du vote en droit positif ne serait point une raison suffisante pour rejeter une conreplion théorique si, d'autre part, l'exactitude en était établie. Il n'est pas vrai enfin que la doctrine de Rousseau oblige tout législateur positif qui l'accepte à conserver Télectorat à ceux qui en sont indignes à cause de la peine infamante qui les a frappés. En effet, Rousseau ne dit pas que Télectorat est un droit de l'homme naturel, mais bien qu'il est un droit de riiomme social, du citoyen. Or celui qui s'est insurgé contre l'ordre social peut être regardé très légitimement
i. Loc. cit.^ p. 192.
et très logiquement comme s'étant mis lui-même hors de la cité en rompant le pacte social; par conséquent il perd ses droits d'homme social; et c'est très logiquement qu'une législation positive, fondée sur la théorie de Rousseau, le déclarera déchu de ses droits tSlecioraux.
Assurément la doctrine de la participation nécessaire de chaque individu à la souveraineté conduit à des conséquences difficilement acceptables ; mais ces conséquences ne sont point celles qu'on vient d'indiquer. Cette participation doit être mathématiquement égale, d'après Rousseau, puisque dans l'exemple qu'il donne lui-môme d'une société politique composée de lo.(X)0 citoyens, chaque citoyen aura un dix millième de la souveraineté. Tout citoyen doit donc avoir un droit absolument égal à la puissance politique; en un mot le suffrage doit être non seulement universel, mais égatitaire. Voilà la conséquence vraiment inadmissible. Nous comprenons bien qu'on attribue k tous le droit politique; nous ne comprenons pas qu'on attribue à tous le même droit. Sans doute, un auteur très distingué, M. Henry Michel, semble voir dans le suffrage universel égalitaire le vrai principe de la démocratie et la grande conquête de la civilisation moderne*. Il ne nous a point convaincu. Le suffrage universel égalitaire, tel que l'ont établi certaines législations, et, au premier rang, le droit positif français, est la négation de la logique par l'excès de logique même et la violation formelle de toute véritable égalité. L'observation a été faite depuis longtemps et bien souvent; nous ne voulons point y insister. Nous rappelons seulement que la véritable égalité, comme la vraie justice, consiste à traiter également