La Doctrine politique de la démocratie
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des choses égales et inégalemeiil des clioses inégales. Or, plus que jamais, les hommes sont aujourd'hui différents les uns des autres : ils diffèrent en intelligence, en savoir, en sens politique; ils nont point tous au même degré la conscience de la solidarité sociale et du droit. Or, la participation au pouvoir politique ne peut raisonnablement se fonder que sur cette conscience de la solidarité sociale; et Tétendue doit en Aire mesurée au degré de cette conscience. Dès lors accorder à tous la même part mathématiquement égale de la puissance publique, c'est traiter également des choses inégales ; ce n'est pas fonder le droit électoral sur l'égalité, mais au premier chef sur l'inégalité. Loin de nous la pensée de désirer l'établissement d'un suffrage censitaire tel qu'il a fonctionné en France à certaines époques, tel qu'il existe encore dans certains pays, ou de vouloir proportionner le droit électoral de chacun au montant de sa fortune. Nous sommes parvenus à un stade de l'évolution sociale, où certainement les droits politiques ne peuvent pas et ne doivent pas se mesurer à l'étendue des fortunes ; mais fondés sur la conscience de la solidarité et du droit, c'est dans ce principe qu'ils doivent trouver leur mesure. Nous rêvons d'une organisation de Télectoralqui tiendrait un juste compte de l'inégalité morale des hommes. Le procédé politique qui la réaliserait est peut-être difficile à trouver; la chose n'est certainement pas impossible. Quoi qu'il en soit, un principe théorique, qui conduit logiquement au suffrage universel égalitaire, nous paraît par làmeme condamné.
Les idées de Rousseau eurent sans doute une grande influence sur les hommes de 1789-1791; mais la ma-
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jorité de l'Assemblée nationale n'accepta point la doctrine en son entier. Tout en proclamant le dogme de la souveraineté nationale, TAssemblée, plus logique que Rousseau, ne crut point que cela impliquât nécessairement la participation active de tous les membres de la nation à la puissance publique, la reconnaissance de Télectorat h tous les individus mâles et majeurs, en un mot le suffrage universel égalitaire. D'ailleurs, la doctrine de l'Assemblée nationale sur ce point est très claire et très logique. La nation en corps est une personne distincte des individus qui la composent; c'est elle qui est titulaire de la souveraineté, et point les individus ou les groupes. Cette souveraineté est la volonté de la nation; elle est une et indivisible comme la nation ellemême. La nation ne l'exerce pas elle-même ; elle donne à certains corps mandat de l'exercer en son nom. Cette délégation (dont nous ne discutons pas pour le moment l'exactitude) n'est point donnée par les électeurs, par les circonscriptions électorales, mais par la nation elle-même, tout entière, considérée comme personne une. Les circonscriptions électorales et les individus ne sont rien : les circonscriptions électorales ne sont faites que pour permettre de procéder pratiquement aux élections; les individus n'interviennent que comme agents de cette volonté, qui seule est souveraine, la volonté de la nation ime^. De nombreux passages des discours de Siéyôs, de Barnave, de Thouret démontrent que telle fut bien la conception dominante dans la grande assemblée. Il suffit de citer les mots suivants prononcés par Thouret dans la séance du 11 août 1791 : « C'est que quand un peuple ne se réunit pas pour élire, et qu'il est obligé d'élire par sections, chacune des sections, même en élisant immé-
1. ConstiluUoQ (le 1191. lit. III, pr., art. 1; tit. III, chap. i, secl. iv, art. 7. — Cf. infra, chap. ii, g 4-
diateracnt, n'élit pas pour ellc-môme, mais élit pour la nation entière. Alors la qualité d'électeur est fondée sur une commission publique, dont la puissance publique du pays a le droit de régler la délégation*. » Co passage est d'autant plus significatif, que le texte définitif de la constitution de 1791 fut voté sur le rapport général de Thouret. « L'électeur a une commission publique. » Donc il n'a pas, en sa qualité de membre de la nation, un droit supérieur à la loi positive. Même concédé par la loi positive, l'éleciorat n'est pas un droit, mais une commission publique; nous dirions aujourd'hui une fonction. Le législateur a donc le pouvoir et le devoir de déterminer les conditions d'aptitude nécessaire pour être électeur, comme pour être un fonctionnaire quelconque. Barnave complétait du reste la pensée de Thouret en disant dans la môme séance du 11 août 1791 : « La qualité d'électeur n'est qu'une fonction publique, à laquelle personne na ^/'02/,quela société dispense ainsi que le lui prescritson intérêt... La fonction d'électeur n'est pas un droit; c'est pour tous que chacun l'exerce-. » De tout cela, il semble donc bien résulter que l'Assemblée nationale de 1789, tout en admettant le principe de la souveraineté nationale, et môme précisément parce qu'elle attribuait la souveraineté k la nation-personne, considérait que Télectorat n'était point un droit de l'individu supérieur à la loi positive, s'imposant à l'Etat, que celui-ci pouvait le concéder ou le refuser à sa guise, et que môme concédé par l'Etat, l'électorat n'était point un droit, mais simplement une commission, une fonction. Cependant, si l'on s'en tenait là, on n'aurait qu'une idée tout à fait imparfaite de la doctrine établie par l'Assemblée constituante. L'idée de Télectorat commission