‹ L'état, les gouvernants et les agentsChapitre 26 sur 211 · Archives parlementaires^ 1" série, t. XXIX, p · texte numérisé non relu

Archives parlementaires^ 1" série, t. XXIX, p

OU fonction se combine en effet dans la législation de 1789-1791 avec Tidde du droit du citoyen; et de cette combinaison découlent des conséquences importantes. A tout individu vivant en société, on reconnaît un droit individuel, supérieur h toute loi positive, s'imposant au législateur, un droit intangible que le législateur ne fait que constater et qu'il ne peut pas ne pas constater. Ce droit du citoyen, supérieur à la loi et s'imposanl à elle, n'est point le droit de voter, de participer activement à la puissance publique; c'est le droit d'être reconnu comme partie composante de la nation, titulaire de la puissance souveraine; c'est le droit d'être citoyen, non d'être électeur. L'éleclorat n'est pas un droit, mais une fonction que le législateur organise comme il l'entend, qu'il confère aux seuls citoyens qu'il reconnaît aptes à exercer cette fonction. Mais la qualité de citoyen constitue un droit, un droit que le législateur est obligé de reconnaître, et que la Déclaration des Droits de r/iomme et du citot/en a solennellement proclamé. Le citoyen a un droit incontestable; mais il n'a pas, par cela seul qu'il est citoyen, la fonction électorale ; il ne la possède que si la loi la lui confère expressément. D'autre part, la fonction électorale, comme toute fonction publique, ne peut être conférée qu'à des citoyens. Aussi linalement et pratiquement, le droit de citoyen se résume dans le droit à la reconnaissance d'une qualité permettant au législateur, à l'Etat, de conférer au titulaire de cette qualité l'exercice de certaines fonctions publiques, par exemple Télectorat. Le citoyen électeur est à la fois titulaire d'un droit et investi d'une fonction. Son droit, c'est le droit de citoyen qui appartient par définition, antérieurement à la loi, à tout Français, comme membre de la nation. La fonction, c'est la fonction électorale, qui consiste h prendre part à l'expression de la volonté

t%US m y

Dîitionale. Ainsi d'une part le dogme de la souveraineté nationale est respecté : la nation, c'est la collectivité tout entière personniliée ; et tous les nationaux ont If droit d'être considérés comme parties composantes de celte collectivité. D'autre part le législateur peut or^^aniser le système électoral qui lui paraîtra le meilleur, sans violer aucun droit, car nul a priori n'a le diïiit d'ôtre électeur; en organisant le régime électoral, Iv li^gislateur ne concède point de droits, il investit cerifiiiis citoyens d'une fonction déterminée.

Cette combinaison, faite par l'Assemblée nationale, du droit de citoyen et de la fonction électorale, ressort Iri's nettement de nombreux textes votés par elle. Elle uVst autre chose que la distinction faite en 1789-1791 pulrc les citoyens actifs et les citoyens passifs Tous It s i'ranc^ais sont citoyens passifs. Voilà le droit, droit di' cité passive. Quelques-uns sont en outre des citoyens fictifs; voilà la fonction, la c\\.q. active qui vient se sii[HTposer au droit de oWé passive. 11 suffit d'ailleurs [HMir saisir la pensre de l'Assemblée de rapprocher iluue part l'article 2 du titre II, qui déclare que tous 1rs Français sont citoyens, l'article 6 du môme titre II, t|ui allache encore la qualité de citoyen à la qualité de {■'murais, et, d'autre part, les articles 1 et 2 de la seclinti il du chapitre 1 du titre III, qui déclarent que les iilnyens actifs se réuniront pour former l'Assemblée UtiLionale h'gislative et déterminent les conditions exi- ^n'cs pour être citoyen actif. Mais ne pourrait-on pas op priser à cela l'article 6 de la Déclaration des droits : t( [.a loi est l'expression de la volonté générale. Tous les fîLoyensont le droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. » N'est-ce [nis lu négation de toute distinction entre les citoyens, ri l'aFlirmation que tous ont la cité active^ le droit supérieur à la loi de participer à la puissance publique?

LA NATION. § Vil 93

La contradiction n'est qu'apparente. La pensée de l'Assemblée est celle-ci : la loi est l'expression de la volonté collective, c'est-à-dire la volonté de la nation personnifiée; tous participent à la formation de cette volonté collective, à la formation de la loi, puisque tous sont citoyens, c'est-à-dire parties composantes de la nation, et les électeurs expriment bien la volonté de tous, puisqu'ils sont agents investis par la loi de la fonction d'exprimer cette volonté.

Toutefois, ce ne fut pas sans de très vives discussions que fut acceptée par la majorité de l'Assemblée la distinction entre citoyens passifs et citoyens actifs, entre le droit de citoyen et la fonction d'électeur. Avant de voter définitivement la constitution, l'Assemblée nationale avait réglé provisoirement le système électoral dans la loi du 22 décembre 1789, où elle faisait la distinction des citoyens actifs et des citoyens passifs K Pour être citoyen actif, il fallait payer un cens égal h la valeur de trois journées de travail (les municipalités devaient fixer pour chaque localité le taux de la journée de travail). Thouret, rapporteur, présentait la condition comme toute naturelle; elle n'avait même pas été discutée dans le comité; elle était la conséquence du caractère de fonction attribué à l'électorat^. Mais, dès ce moment, le système provoqua de vives critiques de la part de quelques députés avancés. Invoquant Tautorilé du Contrat social^ ils soutenaient que l'électorat doit être reconnu a priori comme un droit à tout citoyen : « Tous les citoyens, dit Robespierre, ont le droit de prétendre à tous les degrés de la représentation. Rien n'est plus conforme à notre Di'claration des droits.,, La constitution établit que la souveraineté réside dans le peuple, dans tous les individus du peuple.

Page 1