‹ L'état, les gouvernants et les agentsChapitre 28 sur 211 · Archives parlementaires, 1" série, t. XI, p · texte numérisé non relu

Archives parlementaires, 1" série, t. XI, p

rennes, le principe reste le mftme : Télectorat n'est qu'une fonction, une fonction distincte du droit de citoyen. C'est au moment de cette revision gén(^rale de la constitution, en août 1791, que furent prononcées les paroles de Thouret et de Barnave rapportées plus haut. Toutefois, il ne Tant pas oublier que la constitution de 1791, comme la loi du 22 décembre 1789, établissait le suffrage à deux degrés, et la question, qui fut alors surtout discutée, était celle des conditions exigées pour Hve électeur secoridaire. Finalement on établit dos conditions spéciales pour être électeur primaire^ et des conditions spéciales et particulièrement- rigoureuses pour être électeur secondaire^. Ce sont ces conditions qui soulevèrent les protestations de Pétion et de Robespierre. « Qu'importe, s'écrie ce dernier, qu'il n'y ait plus de nobles,... s'il faut que je vois succéder à ces derniers une autre classe'^. » Barnave, ayant en vue cependant surtout les électeurs secondaires, répond : *« Tous ceux qui ont combattu la proposition du Comité se sont rencontrés sur cette erreur; ils ont confondu le gouvernement démocratique et le gouveruement représentatif...; c'est pour cela qu'ils ont pu confondre avec les droits du peuple la qualité d'électeur, qui n'est qu'une fonction à laquelle personne n'a droit ''^. »

A cette doctrine acceptée finalement par l'Assomblée constituante et qui dislingue le droit de citoyen et la fonction d'électeur, on rattache toute une série de conséquences. C'est en partant de cette conception que l'Assemblée de 1789 n'établit ni le suffrage universel, ni le suffrage direct. L'électorat n'étant qu'une fonction, le législateur a le droit et le devoir de déterminer les règles propres à assurer l'exercice de cette fonction

l. Voir constitution de 1791, tit. Ilf, chap. i, sect. ii, art. 2 et 7. 1. Archives parlemeni aires ^ 1" série, t, XXIX, p. 3j6. 3. Archives parlementaires, 1" série, t. XXIX, p. 366.

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dans les meilleures conditions possibles. CVst en vertu de la même idée que la Constituante exige des conditions plus rigoureuses pour ^tre électeur secondaire que pour être député : tout citoyen actif est éligîble sans aucune condition spéciale. « On remplit mieux son objet, disait Thouret, si Ton porte la garantie sur les électeurs mômes *. » En d'autres termes, le meilleur moyen d'avoir de bons députés est d'avoir de bons électeurs'-.

Après la journée du 10 août, l'Assemblée législative convoque une Assemblée constituante, à laquelle elle donne le nom de Convention, emprunté à la langue politique des Etats-Unis. Le parti avancé triomphait dans la rue et à TAssemblée, et avec lui la théorie de Télectorat, considéré comme un droit appartenant à tout citoyen avant même toute loi positive. Le décret du H août 1792, voté sur le rapport de Guadet, ordonnant la nomination d'une convention, supprime la distinction des Français en citoyens actifs et citoyens non-actifs, mais maintient le suffrage à deux degrés. Tout Français t\gé de vingt et un ans, domicilié, vivant du produit de son travail ou de son revenu, et qui n'est pas en état de domesticité, est électeur au premier degré. Agé de vingt-cinq ans, il est éligible et comme électeur et comme député'^ On a dit que c'était le suffrage universel à deux degrés. La chose n'est pas tout à fait exacte, puisqu'on excluait ceux qui n'avaient pas de domicile fixe, ceux qui ne pouvaient justifier de moyen d'existence et ceux qui étaient en état de domesticité. Mais évidemment le suffrage était accordé d'une manière très large. Bien qu'on ne le dît pas expressément, la

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