Willems, Droit public romain^ 5» édit, p
sen, voulant déterminer le caractère juridique du principat, écrit : « Comme la république antérieure, le principat se fonde sur la souveraineté du peuple. Les pouvoirs de TEtat n'exercent pas un droit propre ; ils exercent tous par i*e présentation les droits du peuple ; le prince lui-même n'est rien de plus qu'un magistrat*. ') Quand les comices ne se réunissent plus, le sénat acquiert lui aussi un rôle représentatif, qui est indiqué dans le texte bien connu de Pomponius : « Deinde quia difficile plebs convenire cœpit... nécessitas ipsa curam reipublicae ad senatum deduxit-. » Ce qui ne veut pas dire, cependant, que le sénat romain ait eu, à un moment quelconque, le caractère de nos parlements modernes. Le nom de procurator CœsariHy donné à certains magistrats des provinces, montre bien que l'idée de mandat est dominante. Ulpion, qui a surtout contribué k faire admettre la représentation juridique du mandant par* le mandataire, écrit : « Qua* acta gestaque sunt a procuratore Ca^saris, sic ab eo comprobantur, atque sic a Ca»sare gesta sunt^. » D'autre part, Mommsen a montré d'une manière évidente le rôle joué par le préfet du prétoire comme mandataire de l'empereur. « L'acte accompli par le préfet sur l'ordre immédiat et personnel du prince est considéré comme couvert non par ses pouvoirs propres, mais par ceux de son mandant qui, en droit et en fait, est proprement celui qui agit ou tout au moins est tenu pour l'être ■♦. » Quant aux magistrats municipaux, ils étaient certainement considérés comme les mandataires du municipe. Ulpien le dit expressément^. Juristes avant tout, les Romains firent ainsi rentrer
1. Mommsen, Droit public romain, édit. franc., ISîK'i, t. V, p. 6.
2. L. 2, g 9, D. De origine juris, 1, 2. — Rap. institut., I, ii, 5.