‹ L'état, les gouvernants et les agentsChapitre 30 sur 211 · II · texte numérisé non relu

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égal de concourir à son exercice. » (^omme conséquence, TAsseinblée législative sera élue directement et immédiatement dans les assemblées primaires par tous les citoyens Agés de vingt et un ans et résidant depuis un an sur le territoire français sans aucune condition, de cens. C'était, en employant la terminologie moderne, le sulTrage universel, direct et égalitaire*.

Les Girondins sont proscrits; leur projet de constitution disparaît avec eux; la montagne triomphe; et sur le rapport de Hérault de Séclielles'-', la Convention vole en quelques jours lu constitution montagnarde, préparée par le Comité de salut public. Hérault de Séchelles avait éncrgiquement affirmé le droit intangible, appartenant à tout citoyen, d'être électeur. « Un grand nombre d'articles, avait-il dit, que la royauté traîne à sa suite en souillaient encore le pays; et ces articles étaient censés politiques, en ce sens qu'ils attribuaient une honteuse préférence h des citoyens nommés actif s... Mais nous ne daignons pas reparler de tant de puérilités ; ces souvenirs ne sont plus aujourd'hui que du domaine de l'histoire, qui sera forcée de les raconter en rougissant-^ » Kn conséquence, Télectorat est un droit, n'est qu'un droit, se confond avec le droit de citoyen; tout homme né et domicilié en France, Agé de vingt et un ans est citoyen; tout citoyen est électeur et a le droit de prendre part au référendum législatif*. (Cependant l'exercice des droits politiques s(» perd ouest suspendu pour certaines causes». D'autre part, bien que le suf. frage fut déclaré universel, direct et égalitaire, par une contradiction certaine, la Convention n'établit point le

i. Voir conslitution ffirondino, lit. II, art. 1, 3 et 4; tit. VII, sect. ii,

art. 2.

2. Moniteur, HiMinpression, t. XVI, p. (il6. 2. Ibid., p. 010.

4. Constitution de ITI.'i, arJ. 4. 1, S et 11. •). Mi^nie oonslitiilion, arl. o et 0.

LA NATION. § Vil 99

suffrage des femmes; elle exige pour Tentrée aux assemblées primaires une résidence de six mois dans le canton^; et elle maintient le suffrage à deux degrés pour les élections des administrateurs, des arbitres publics, des juges criminels et de cassation*. Héraut de Séchelles essayait de justifier ainsi cette distinction : «Qu'on ne nous accuse pas d'avoir conservé les assemblées électorales, après avoir rendu un hommage si entier à la souveraineté du peuple et h son droit d'élection. Nous avons cru essentiel d'établir une forte différence entre la représentation^ doù dépendent les lois et décrets, et la nomination d'un grand nombre de fonctionnaires publics... Le peuple doit reconnaître lui-môme que, la plupart du temps, il n'est pas en état de choisir-^ » L'explication donnée par Hérault de Séchelles est un peu obscure, certainement insuffisante et peut-être contradictoire. 11 vise probablement la différence qu'avait établie la Constitution de 1791 entre les députés, qui étaient des représentants et les administrateurs «qui n'avaient aucun caractère de représentation^.» Cette distinction était logique dans le système de 1791, qui admettait le principe du mandat représentatif pour l'Assemblée législative. Mais, en 1793, à la suite de Rousseau, on repousse toute idée de représentation politique; les membres de l'Assemblée législative ne sont point des représentants, mais de simples agents élus pour rendre les décrets et proposer les lois''. Hérault de Séchelles n'a donc aucune raison de parler de « la représentation d'où dépendent les lois et décrets». Ni les législateurs, ni les administrateurs, ni les juges ne sont des représentants, mais simplement

\, Même constilulion, art. 11.

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