‹ L'état, les gouvernants et les agentsChapitre 31 sur 211 · Constitution de 1193, art · texte numérisé non relu

Constitution de 1193, art

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des agents, des commis du peuple ; il n'y a donc lop:iqiiement aucun motii pour établir des différences dans le syslème de leur élection. « Le peuple, dit le rapporteur, doit reconnaître lui-m^mcî que la plupart du temps il n'est pas en état de choisir. « Que devient alors Tinfaillibilité de la souveraineté nationale?

Votée par la Convention, approuvée par le peuple, la constitution montagnarde ne fut point appliquée. Eclairée et assagie par les événements, la Convention revient, au moment du vote et do la discussion de la constitution directoriale (an 111), aux principes généraux qui avaient inspiré la constitution de 1791. Cependant, sur la nature juridique de Télectorat, la Convention n'ose pas rompre ouvertement avec les principes qu'elle avait si solennellement et si éner^iquement formulés. C'est en termes d'une prudence tout à fait politique que Boissy d'Anglas essaie de justifier le rétablissement du vote à deux degrés et les restrictions apportées à Télectorat. «Nous n'avons pas cru, dit-il, qu'il fut possible de restreindre le droit de citoyen, de proposer à la majorité des Français ou même à une portion quelconque d'entre eux d'abdiquer ce caractère auguste... Il s'agit de profiter de toutes les expériences faites depuis quatre années pour donner une constitution vraiment libre et qui préviendrait à la fois le retour de l'anarchie et de la tyrannie ; il s'agit, en un mot, d'organiser le gouvernement des meilleurs... Or, quels sont les meilleurs, sinon les plus instruits et les plus éclairés... Nous avons examiné s'il n'était pas quelques exceptions indispensablement nécessaires et rigoureusement justes à Texercice des droits politiques. Nous avons cru que tout citoyen devait pour les exercer être libre et indépendant. Ordonner que nul citoyen ne pourra en exercer les droits que s'il est inscrit au rôle des contributions publiques, ce n'est pas

non plus en gêner l'exercice; c'est consacrer le principe que tout membre de la société doit contribuer à ses dépenses, quelque faible que soit sa fortune*.» Ainsi toute distinction entre citoyens actifs et citoyens passifs est supprimée. La distinction était d'ailleurs devenue extrômement impopulaire. Mais on décide que, pour être citoyen et membre des assemblées primaires, il faut être Français, âgé de vingt et un an accomplis, 8\Hre fait inscrire sur le registre civique de son canton, avoir un an de résidence dans le môme canton et payer une contribution directe, foncière ou personnelle-^'.

Assurément la doctrine de la constitution de Tan III est plus flottante, moins logique et moins précise que celle de 1791. On paraît assimiler Télcctorat au droit de cité ; et, à prendre la lettre même des articles 8 et 17, il semble que tout citoyen est électeur et que quiconque n'est pas électeur n est pas citoyen, que par exemple les femmes, les enfants, les Français qui ne paient pas une contribution ne sont pas citoyens. Telle n'était certainement pas la pensée des auteurs de la conslitution directoriale; ils voulaient certainement revenir à la doctrine de 1791, en atténuant toutefois les conditions exigées pour Télectorat. Mais, dominés par les événements qui venaient de s'accomplir, liés par les principes de 1793, ils n'osent point donner à la doctrine une formule nette.

1. Rapport de Boissy d'Anglas sur la constitution de l'an iU {Moniteur, Réimpression, t. XXV, p. 81 et suiv.) (5 messidor an Ul).

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