Constitution de l'an 111, art. 8 et
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Finalement cependant, la Révolution aboutissait a cette conclusion que Télectorat n'était pas un droit, mais une fonction dont le législateur pouvait et devait fixer les conditions d'exercice. Que devient cette doctrine?
Pendant le Consulat et le premier Empire, on parle toujours de citoyens, mais la question de la nature juridique de Télectorat ne se pose à vrai dire pas. LVIectorat proprement dit a disparu. La constitution de l'an VI II établit des listes de confiance, sur lesquelles doivent être choisis par Tautorité supérieure les divers fonctionnaires. Le sénatus-consulte de thermidor an X supprime ces listes avant même qu'elles aient fonctionné, crée des assemblées de canton, des collèges électoraux d'arrondissement et de département; mais réiectorat n'est point véritablement rétabli; et malgré leur nom ces collèges font plutôt des présentations que des élections. Pendant toute cette période le droit de citoyen est une sorte de titre nu. A peine donne-t-il le droit de participer aux différents plébiscites, plus ou moins réguliers, par lesquels le premier consul, rempereur donne un semblant de légitimité à sa dictature.
La Restauration revient au suffrage effectif et direct, mais limité par un cens très élevé. Dans les lois électorales du 5 février 1817 et du 29 juin 1820 (loi du double vote) Télectorat est essentiellement une fonction. Le mot de citoyen lui-même disparaît des lois électorales; l'électeur est un fonctionnaire, rien qu'un fonctionnaire; la loi est souverainement compétente pour fixer les conditions, qui ouvrent l'accès de celte
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fonction. La loi électorale du 19 avril 1831 abaisse le cens électoral, admet Tadjonction de quelques électeurs capacilaires; mais elle maintient le principe de Télectorat fonction. La monarchie de juillet est Tâge d*or du système. La puissance politique, dit-on, appartient au pays légal, c'est-à-dire h ceux-là seuls que la loi positive a reconnus capables de l'exercer. L'idée du droit électoral proprement dit est restée cependant dominante dans beaucoup d'esprits^ Pendant tout le temps du règne de Louis-Philippe et particulièrement pendant \cs huit dernières années, le parti libéral demande la réforme électorale et le parti républicain le suffrage universel, au nom du principe de la souveraineté nationale. Le 23 mars 1847, Guizot premier ministre, répondant à une interruption de Garnior-Pagès, disait à la chambre des députés : « Il n'y a pas de jour pour la suffrage universel; la question ne mérite pas que je me détourne en ce moment de celle qui nous occupe^. » Mais, deux ans après, la monarchie de Louis-Philippe était à terre, et le suffrage universel proclamé -^
Là constitution de 1848 faisait du suffrage universel et égalitaire un principe constitutionnel^. La loi du 15 mars 1849 l'organisait et le réglementait en détail. Ces deux lois forment le point de départ de toute la législation électorale actuellement en vigueur. On rappellera seulement la loi du 31 mai 1850, qui affirme le maintien du suffrage universel, mais rétablit en réalité le suffrage restreint, en exigeant pour Télectorat un domicile qui ne peut être prouvé que par l'ins-
1. Voir Tchernof, Histoire du parti répuldicain pendant la monarchie de juillet, 1901; — Weill, Histoire du parti républicain, 1899.
2. Discussion de la propositiun Duvergier de Hauranne tondant à réduire le cens électoral à 100 francs, et à adjoindre dans une large mesure les capacités {Moniteur, compte rendu de la séance du 23 mars 1817).