Constitution de 1848, art 1, 18, 23 ,24 et
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cription au rôle de la taxe personnelle ou des prestations en nature; le décret dictatorial du 2 décembre 1851, qui déclare le suffrage universel rétabli, ce qui implique l'abrogation de la loi de 1850; Tarticle 36 de la constitution de 1852, qui formule le principe du suffrage universel ; le décret organique et le décret réglementaire du 2 février 1852, qui règlent l'exercice du suffrage et sont eu vigueur dans la plupart de leurs dispositions ; la loi du 30 novembre 1875 sur les élections à la chambre des députés et Tarlicle 14, paragraphe 2, de la loi municipale du 5 avril 1852. De cette législation il résulte que tout Français, majeur de vingt et un ans, qui n'est pas frappé de déchéance pénale, est électeur, a une voix et seulement une voix. Le suffrage est universel, direct et égalitaire. Mais cet électorat ainsi organisé est-il, dans notre droit positif, un droit ou une fonction? De ce que le suffrage est général et égalitaire, on peut conclure que Télectorat est un droit. De ce qu'il n'appartient qu'aux hommes, on peut conclure que Télectorat est une fonction. Mais, d'autre part, le décret organique de 1852 organise toute une procédure pour permettre à tout citoyen d'obtenir son inscription sur une liste électorale et acquérir ainsi la possibilité de voter. Ne doit-on pas en conclure lexistence d'un droit électoral? Mais cette faculté de demander l'inscription d'un électeur sur la liste électorale n'appartient pas au seul intéressé ; elle est donnée à certaines autorités et à tout électeur de la circonscription électorale. Dès lors peut-on voir dans cette demande d'inscription l'exercice d'un droit subjectif? N'y a-t-il pas simplement des garanties prises par le législateur pour que la fonction électorale soit exercée dans sa plénitude ? Si donc, on considère seulement les dispositions de nos lois actuelles, il est bien difficile d'y trouver
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vine solution précise. Pour résoudre la question en droit positif français, il faut nécessairement faire appel aux précédents historiques.
Notre suffrage universel date de 1848. La question sera donc résolue si Ton connaît la pensée qui inspira le législateur constituant de 1848. Or elle ne nous semble pas douteuse. Les hommes de 1848 ont eu surtout rintention de formuler a nouveau les principes de 1789, et de réaliser les conséquences de ces principes dans un régime politique que l'Assemblée constituante n avait pu qu'ébaucher. S'ils font la république, c est qu'elle leur paraît la forme de gouvernement la plus propre à donner une valeur pratique au principe de la souveraineté nationale. Quand on lit les discussions de 1848, on est frappé par la similitude des pensées, des principes, des raisonnements, des formules, en 1789-1791 et en 1848. Comme au début de la Révolution, on reconnaît le droit de cité à tous les Français; mais on accorde Télectorat dans des conditions beaucoup plus larges. Cependant, pas plus qu'en 1789-1791, Télectoratne sera considéré comme un droit inhérent à la qualité de Français et accordé à tous sans distinction. On ne donne point Télectorat aux femmes. Le décret du 5 mars 1848, porté par le gouvernement provisoire, exige lui-môme pour rélectorat une résidence de six mois dans la môme commune; la loi du 15 mars 1849 impose la môme condition. M. Esmein fait en outre très justement remarquer que l'article 28 de la constitution de 1848 déclare que la loi électorale déterminera les causes qui peuvent priver un Français du droit d'élire et d'être élu ; par conséquent, Télectorat n'est pas un droit nécessairement inhérent à la qualité de Français. L'électorat est accordé d'une manière très large, en principe à tout Français mâle et majeur; mais il reste une concession
de la loi. Au plus le droit naturel de tout Français est le droit à être investi de la fonction d'électeur ; et Télec— teur est ainsi titulaire d'un droit et d'une fonction.
Aussi bien cette conception cadre parfaitement avec la théorie de la nation-personne. On a déjà montré que la conception de la souveraineté morcelée, affirmant que tout citoyen avait, avant toute loi positive, une part de souveraineté, était contradictoire avec la souveraineté indivisible de la nation-personne. Tout membre de la collectivité est seulement titulaire a priori du droit d'être considéré comme membre de cette collectivité, d'être investi de la compétence d'agir comme instrument de la volonté collective. 1-a loi positive seule lui donne cette compétence, La loi positive ayant statué, l'électeur est toujours titulaire de son droit de cité, et, de plus, investi d'une certaine compétence active, par conséquent titulaire d'une fonction. Aucune disposition expresse du droit français n'est en contradiction avec cette conclusion. Elle cadre merveilleusement avec les précédents historiques. On peut donc légitimement affirmer qu'en droit positif français rélecleur est investi d'une fonction et titulaire d'un droit, que l'électoral est en même temps un droit et une fonction. Mais, toutefois, il ne suffit pas de dire qu'il y a dans l'électorat un droit et une fonction publique; il faut montrer que le contenu du droit et celui de la fonction sont dilVérents. Le droit est le droit à la reconnaissance de lu qualité de citoyen, droit qui entraîne le pouvoir de voter, si la qualité de citoyen est en môme temps accompagnée des autres qualités exigées par la loi positive pour pouvoir voter ; et la fonction est le pouvoir, conféré à un certain individu investi de la qualité de citoyen, d'exercer une certaine fonction publique, qui s'appelle le vote^
\. Cf. Hauriou, Droit administrait f, 4" édit., 11)00, p. 66 et suiv.
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Aujourd'hui, en France, beaucoup d'esprits défendent la doctrine de la souveraineté morcelée et de Télectorat, considéré exclusivement comme un droit, comme un droit antérieur à la loi positive elle-môme. Mais ils forment bien plutôt un parti politique qu'une école scientifique. Ils paraissent, au reste, reconnaître que telle n'est pas la solution du droit positif français. Nous en trou vonslapreuve dans le libellé de la proposition que Tun des principaux représentants du parti déposait le 30 janvier 1894 sur le bureau de la Chambre : « Proposition de loi tendant à assurer Tuniversalité du suffrage dit universel*. » Nous serions étonné que le principe, qui inspirait la proposition de M. Jules Guesde, devint bientôt la règle du droit positif français. La tendance générale des législations modernes, môme de celles qui admettent le suffrage dans les conditions les plus larges, est d'affirmer le caractère de fonction publique appartenant à Télectorat. En France, l'obligation du vole n'est pas encore sanctionnée. On ne saurait en conclure que cette obligation n'existe pas et que l'électoral ne soit pas en môme temps un droit et une fonction. Un mouvement très marqué se dessine en faveur du vole obligatoire^. Déjà la loi du 2 août 1875 (art. 18) a établi le vote obligatoire pour l'élection des sénateurs. Nous croyons aisément que, dans un avenir prochain, la France aura le vote obligatoire. Cela changera-t-il roriealation politique du pays? Il serait imprudent de le dire d'avance. Nous retenons seulement que cette tendance générale vers le vote obligatoire, môme dans les pays de suffrage universel fondé sur la souveraineté de la nation-personne, montre bien que juridiquement