IX
'h I^a solution doit-elle être la môme dans la théorie
'^ deMa nation-organe? 11 faut examiner séparément les-
r deux faces du problème. Avec la théorie de la nation-
organe doit-on reconnaître à l'individu, avant toute constitution positive, un droit subjectif de participer à Texercice du pouvoir politique? Evidemment non. Cela r ne demande pas de longs développements. Dans la doc-
trine juridico-organique le droit d'exercer la puissance publique appartient seulement à TEtat, un et indivisible comme la puissance dont il est titulaire. La nation elle-même prise en corps n'a point de droit à la puissance politique ; a fortiori les individus, membres de la nation, ne peuvent avoir, avant toute constitution positive, un droit s'iniposant à TEltatde participer à la puissance publique. Pour parler la langue de Jellinek le status de cité active peut résulter de la loi positive; il ne peut la précéder ni s'imposer à elle-*. D'ailleurs, dans les doctrines aujourd'hui dominantes en Allemaj^ne, si Ton excepte peut-être Gierke et Preuss, l'individu n'a aucun droit supérieur à l'Etat. L'individu ne tient ses droits que de l'Etat, ses droits privés de la loi civile, ses droits publics de la constitution. Et les uns et les autres n'ont d'autre garantie que rauto-limitatiou de l'Etat'^ Donc l'individu ne peut
1. Cf., sur tous c.(i<> points, G. Meyor et Jeilinek, Bas parlemenlarische ^ Wahlvecht, 1901, p. 411 et suiv.