Jeilinek, System, 181J2, p. 129 et suiv
3. Sur les doctrines de l'auto-limitation de l'Etat, cf. CE/al, h droit objectif et la lot poxilivc. 1900, p. 104 et suiv.
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avoir aucun droit public subjectif supérieur à l'Etat. Mais, d'après certaines constitutions, la nation est un organe de l'Etat, soil un organe pour décider, soit un organe pour élire. La nation, constituée ainsi en organe de l'Etat, ne devient point titulaire d'un droit de puissance ; l'organe, on le sait, n'est point titulaire du droit qu'il exerce; le titulaire en est la corporation, l'Etat, dont Torgane manifeste la volonté et traduit l'action. Le titulaire du droit, qu'exerce la nation-organe, est toujours et uniquoineut TEtat. La nation, organe établi par la constitution, se compose d'individus; la nation est organe; mais, en fait, ce sont les individus, qui voulîMit et agissent. La nation-organe n'est pas titulaire d'un droit de puissance politique; mais les individus, membres de la nation, qui veulent et agissent, n'ont-ils pas un droit subjectif? Et si un droit subjectif, né d'ailleurs de la loi constitutionnelle, existe, quel en est exactement le contenu? Sur cette question, les partisans de la doctrine juridico-organique se divisent.
Les uns affirment que, dans les pays dont la constitution confie à tout ou partie de la nation une compétence politique, soit le vote des lois, soit le référendum^ soit l'élection, les individus qui composent la nation n'ont point de droit subjectif à l'exercice de ce pouvoir. Sous un régime électif, droit commun des Etats modernes, Télectorat n'est point un droit, mais simplement une fonction. L'électeur est membre de la nation; il est un organe-membre; et, comme tout organe, il n'a point de droit subjectif, mais seulement une compétence. Le titulaire du droit d'élire est l'Etat. L'électeur est seulement un organe membre ayant compétence pour élire. L'individu-organe, membre de la nation, ne pourrait être considéré au plus que comme exerçant les droits de la nation ; or la nation n'a point
(le droit; a fortiori l'électeur n'en a-t-il point. Et même si la doctrine juridico-organique était logique, elle ne devrail point voir dans la nation un véritable organe de TEtat. La nation est une collectivité simplement conçue comme unité. Dans les grands Klals modernes, elle ne se réunit jamais complètement en un seul collège. En fait, elle se manifeste seulement par les actes individuels de ses membres. Ce sont les individus et seulement les individus qui veulent et agissent. Ce sont donc eux et seulement eux qui sont organes de FEtat. La conception d'après laquelle la nation, prise en corps, est un organe de TEtat, s'est formée sous l'influence de la doctrine de la nation-personne. H faut bannir complètement cotte idée. La nation est une collectivité d'individus, qui forme comme le territoire un élément de TEtat. Elle n'est point, à proprement parler, organe d'action et de volonté. Seuls les individus peuvent avoir cette qualité d'organe. Quand ils votent, quand ils élisent, ils agissent en cette qualité. Or tout individu qui agit comme organe de l'Etat, dans la sphère déterminée par la constitution, est précisément un fonctionnaire. Donc Télecteur est un fonctionnaire et rien qu'un fonctionnaire. Il n'a point de droit subjectif; il est simplement un des instruments par lesquels l'Etat exerce ses droits. Si l'électeur parait avoir un droit, ce n'est là qu'une pure apjïarence. 11 y a un réflexe du droit constitutionnel objectif.
Cette opinion compte des partisans autorisés, surtout en Allemagne. Elle est très nettement affirmée par Laband : « Le droit de vote n'est point un droit subjectif, fondé sur un intérêt individuel, mais simplement un réflexe du droit constitutionnel. Dans les pays à gouvernement, dit constitutionnel ou représentatif, existe un organe dans lequel les idées, les tendances, les besoins du peuple doivent trouver leur expression d'une manière
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juridiquement ordonnée. A ce but correspond un organe, réglé habituellement de telle manière que les particuliers, sous des conditions légalement déterminées, ont la possibilité de participer à sa formation. De même que le droit d'être juré est un réflexe du droit sur Torganisalion judiciaire, de môme le droit électoral est un réflexe du droit constitutionnel sur le mode de formation du parlementa » La mt>me chose est dite par plusieurs auteurs italiens, notamment par Orlando. «Nous avons examiné la nature du prétendu mandat politique au point de vue des électeurs, et nous avons vu que ceux-ci n'ont aucun droit propre qu'ils puissent transmettre à leurs élus^. » La même doctrine est exprimée par un publiciste espagnol justement estimé, M. Posada : «L'électeur est en somme un fonctionnaire public^. » Enfin en France, M. Saripolos a défendu longuement et brillamment cette thèse. Il déclare que « l'électeur est un organe de l'Etat, un fonctionnaire public... L'électeur par son vote exprime uoe volonté publique étatique ; mais sa volonté n'a une valeur juridique que dans les limites de la fonction dont l'Etat l'a chargé, le choix, l'élection. En dehors de cette fonction et après l'accomplissement de celle-ci, rëlecleur n'est qu'un particulier'*. »
Les conséquences, qui résultent de celte conception, sont nombreuses. D'abord, l'électeur ne pouvant jamais Hrc considéré comme ayant un droit s'imposant à l'Etat législateur, celui-ci peut organiser l'électorat comme il l'entend, établir des conditions plus ou moins
1. Laband, Slaalsrecfil, 4'é(lit., 1901, t. I, p. 306 ; édit. française, 1900, t. I, p. 495.
*2. Orlando, Fondement de la représenlalion polUique^ Hevue du droit public, 1895, t. I, p. 21.