‹ L'état, les gouvernants et les agentsChapitre 37 sur 211 · Allgemeine Slaatslehre, 1900, p. 382, note · texte numérisé non relu

Allgemeine Slaatslehre, 1900, p. 382, note

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la doctrine de la nation-organe, si elle reste logique avec elle-même, doit refuser à Télecteur tout droit subjectif, et ne voir en lui qu un fonctionnaire.

Les longues controverses, les distinctions arbitrain»s dont on vient de donner un aper(:u, montrent le vice de la méthode suivie. 11 faut déterminer en soi la nature juridique de Téleclorat, sans la rattacher aux hypothèses indémontrées et indémontrables de la nation-personne ou de la nation-organe.

Nous avons essayé d'établir ^ que la loi proprementdite, la loi constructive, non plus que loi normaîive, ne peut créer un droit subjectif, une situation juridique subjective, que la situation subjective, comme le droitsubjectif (|u'elle implique, ne résulte que d'un acte de volonté individuelle, déterminé par un but conforme au droit, que de la loi naît toujours simplement un pouvoir objectif, qui se rapproche assurément du pouvoir réflexe de Jellinek, mais (jui s'en distingue toutefois, ou du moins [possède un caractère mieux défini. Cela rappelé, il est incontestable que la situation de l'électeur est créée uniquement et directt^ment par la loi, et que, par C(ms«'quent, il ne peut en résulter pour lui (*n aucunt» fa(;on un droit subjectif, pas plus le droit subjectif d'être reconnu comme ayant la qualité d'électeur (|ue le droit subjectif d'élire ou de voter dans l'assemblée du peuple. Nous ne disons point que le titulaire du droit d'élire, de voter dans l'assemblée du peuple est l'Etat, pour deux raisons, d'abord parce que l'Etat n'étant point une personne, il ne peut être titulaire d'un droit, ensuite

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