Jellinek, Sj/stem, i8l»2, p. 324 et suiv
lation française en particulier ont organisé une action en justice pour sanctionner l*éiectorat. En France le proct>s naît à propos de Tinscription sur la liste électorale. Tout électeur doit être inscrit sur une liste électorale. Cette inscription ne lui donne pas Télectorat, mais lui permet de l'exercer. En même temps cette inscription est de droit pour tout électeur. L'article 14 de la loi du 5 avril 1884 détermine la liste électorale sur laquelle Télecteur doit être inscrit d'office ou sur sa demande. Ainsi la question de savoir si telle ou telle personne doit être inscrite est la question même de savoir SI cette personne a ou n'a pas l'éleclorat ; car, si elle l'a, elle doit être inscrite. Le décret du 2 février 1852 et certaines lois postérieures ont créé une action en justice, portée devant des juridictions judiciaires, commission municipale de revision des listes électorales eu première instance, juge de paix en appel, cour de cassalion, action en justice tendant à obtenir l'inscription, c'est-à-dire la reconnaissance de l'électorat. Or, en droit moderne, l'action en justice implique, dit-on, l'existence d'un droit subjectif; elle n'est même que le droit subjectif mis en œuvre et sanctionné par la force publique ; si donc l'électorat est accompagné d'une action, c'est qu'il est un droit subjectif. Voilà le raisonnement; il ne manque pas de force. Nous croyons cependant que cette action qui, dans les législations modernes, et particulièrement dans le droit positif français, vient sanctionner l'électoral, n'est point inconciliable avec notre conception de l'électorat, pouvoir objectif.
Il est certain que pendant longtemps les idées juridiques ont confondu le droit subjectif et l'action qui le sanctionne et ont vu dans le droit subjectif la condition indispensable de toute action. Le droit romain sépara longtemps le droit et l'action. Celui qui avait un
droit n'avait pas par là môrnc une action pour le faire i^' valoir; l'action avait sa vie et son domaine propres. C<»
l fut un grand progrès quand, débarrassé du formalisme
^' primitif, Tesprit juridique affirma que tout droit était
\- muni d'une action et que l'action était le droit lui-même
f- accompagné de la sanction publique. Mais l'esprit juri-
f. dique est allé plus loin, et, à l'époque moderne, il a fait
[, une nouvelle et précieuse conquête. 11 a compris qu'il ne
'; suffit pas toujours de donner des garanties judiclion-
f nelles au droit subjectif, qu'il faut aussi parfois les
l accorderau droit objectif prison lui-môme, qu'un procès
' peut naître non seulement sur le point de savoir si tel
individu est ou n'est pas titulaire d'un droit subjectif, mais encore sur le point de savoir si la règle objective est ou n'est pas violée; et il a entouré la solution de ce débat des garanties, qui accompagnent un véritable procès sur une question de droit subjectif. Dans la réa- ; lité des choses, la décision qui intervient n'est pas pro-
prement juridictionnelle; mais au point de vue des garanties établies, des formalités exigées, elle a tous les caractères d'une décision juridictionnelle ^ Au point de vue matériel, il n'y a pas de procès; au point de vue formel, il y en a un. Ainsi, à côté du contentieux subjectif, s'est formé un contentieux objectif. Quoique trouvant son origine très loin dans l'histoire du droit, l'évolution n'est point encore achevée. Mais la législation française a rhonneur d'être allée déjà le plus loin en ce sens.
Au cours de ce travail, nous rencontrerons d'autres exemples de contentieux objectif, dont le plus notable est assurément le recours pour excès de pouvoir. Né sur une question de droit objectif, le procès s'instruit, se discute et se juge comme un procès sur un droit subjectif.
l. Voir VEtat, le droU nhjerii/' et la loi positive, p. 41*, notre définition dp la roiiclion juridictionnelle.
Mais forcémentil présente certainscaractères particuliers, tenant à sa nature intrinsèque. La forme ne peut détruire le fond des choses. Ainsi le procès objectif peut être engagé par toute personne ; seul au contraire le titulaire du droit subjectif peut intenter Faction qui le sanctionne; la recevabilité de l'action objective ne dépendra point, ne peut pas dépendre du point de savoir si le demandeur est ou n'est pas titulaire d'un droit qui n'existe pas; elle dépendra de loule autre chose; la loi positive, dans ses dispositions conslntctires peut certainement déterminer le demandeur possible; mais l'adage : «Pas de droit, pas d'action», n'a plus ici de raison d'entre. Le demandeur est une sorte d'agent du ministère public, qui agit pour assurer le respect de la loi, et non pas un particulier qui demande la sanction d'un droit dont il se prétend titulaire. Pour la même raison, le jugement rendu sur un procès objectif ne contiendra pas de condamnation. La condamnation juridictionnelle est la reconnaissance d'un droit subjectif appartenant au demandeur et l'injonction adressée au défendeur d'accomplir la prestation due, sous peine de s'y voir contraindre directement ou indirectement par la force publique. Dans un procès objectif, une décision de cotte nature ne peut point intervenir. D'ailleurs il n'y a pas de défendeur. On ne demande point h telle personne l'accomplissement d'une prestation; on agit pour faire constater la disposition de la loi, assurer son respect; la juridiction constate quelle est la loi; sa décision Vcaut en quelque sorte loi; elle implique l'accomplissement des mesures nécessaires, par les agents chargés d'appliquer la loi, et l'annulation des actes faits en violation de la loi. Enfin constatation de la règle objective, la décision rendue a la même portée que cette rogle; elle est générale comme elle;' le principe de* Toffet relatif de la chose jugée est sans application. (]e
principe est logique quand le procès naît sur une question de droit subjectif; le jugement constate alors unp situation juridique subjective, dont le caractère propre est d'être individuelle ; il n'aura ni plus d'effet, ni plus de portée que la situation juridique subjective qu'il constate. Le caractère relatif de la chose jugée n'a plufi sa raison d'être, quand la d«^cision rendue constate la légalité objective.
Tels sont en bref les caractères du contentieux objectif, lesquels découlent logiquement de sa nature propre. 11 est facile de montrer que tels sont précisément les caractères que la loi française attribue au procès élevé sur une question d'électorat. Qui peut intenter l'action? Celui qui se prétend électeur? Assurément. Lui tout seul? Non point. Aux termes de l'article 19 du décret organique du 2 février 1852, « lors de la révision annuelle, et dans les délais qui seront réglés par les décrets du pouvoir exécutif, tout citoyen omis sur la liste pourra présenter sa réclamation à la mairie ; tout électeur inscrit sur une des listes de la circonscription électorale pourra réclamer la radiation ou l'inscription d'un individu omis ou indûment inscrit; le même droit appartient aux préfets et aux sous-préfets». Si l'électorat était un droit subjectif, il est de toute évidence que seul ie titulaire de ce droit pourrait le revendiquer. Or il n'en est point ainsi : tout électeur de la circonscription, le préfet, le sous-préfet peuvent agir. 11 y a donc autre chose qu'un droit subjectif. Tout s'explique si Ton admet notre conception de Télectorat pouvoir objectif. Le législateur veut assurer avant tout l'application de la loi, et il constitue diverses personnes agents du ministère public pour obtenir une décision de justice qui assure ce résultat. Ce n'est pas tout. La cour de cassation, interprétant l'article 21 du décret de 1852, «4écide, de jurisprudence constante, que l'appel peut
Hre formé devant le juge de paix, non seulement par ceux qui ont figuré au premier procès, mais encore par toute personne qui aurait eu le droit de porter la question d'électorat devant la commission municipale, juridiction de premier ressort. Cette jurisprudence serait totalement inexplicable, si Ton voyait dans le procès sur réloctorat un procès ordinaire; alors, seules en effet les parties au premier procès pourraient faire appel. Le procès électoral se déroule sans défendeur. Quel serait-il? L'Etat? Il n'est point mis en cause. La commission administrative de revision? Elle n'est pas d'avantage mise en cause. 11 n'y a pas de défendeur, parce qu'on ne revendique point un droit contre une personne; on demande simplement l'application de la loi.
Pour la môme raison, la décision rendue par la juridiction compétente est une décision générale, s'imposant à tous; elle constate la loi; elle est générale comme la loi. Nul ne serait recevable à attaquer par voie de tierce-opposition cette décision, ou à soutenir par une voie de droit quelconque qu'elle ne s'impose pas à lui. La cour de cassation l'a jugé h plusieurs reprises et très justement ^ De même, cette décision sur l'électorat ne comporte point de condamnation; mais constatant la loi, destinée à assurer l'application de la loi, elle entraîne par elle-même l'obligation pour tout fonctionnaire d'accomplir tout ce qui est nécessaire pour l'application de la loi. Le jugement rendu ne condamne personne ; mais il affirme que telle est la loi et tous les fonctionnaires sont tenus d'y obtempérer. L'autorité compétente fera toutes les inscriptions et toutes les radiations qu'implique le jugement. Bien plus, même après la clôture de la liste électorale,
1. Cassation, 19 juillet 1893, S. 93, 1, p. 527, qui consacre absolument notre doctrine,
une inscription ou une radiation doit être faite en vertu d'une décision rendue par le juge de paix après le 31 mars, quand cette juridiction a été saisie dans les délais réguliers ^ De môme sont admis au vote, quoique non inscrits, les citoyens porteurs d'une sentence du juge de paix ordonnant leur inscription, ou d'un arrêt de la cour de cassation annulant une décision qui aurait prononcé leur radiation ^^.
Tout cela cadre merveilleusement avec notre conception du contentieux objectif, et devient inexplicable et contradictoire, si l'on persiste à voir dans le procès électoral un procès portant sur un droit subjectif. Il est ainsi parfaitement légitime de considérer l'élcctorat, même en droit positif français, comme un pouvoir objectif, tel que nous avons essayé de le définir. Nous n'oserions pas toutefois affirmer que le législateur français ait eu une notion très nette de tout cela. Mais la législation positive clle-môme, comme la jurisprudence, est en grande partie une formation inconsciente, et notre droit positif français va constamment s'adaptant de plus en plus à cette notion du pouvoir objectif, si souple et si adéquate aux besoins sociaux. Ce n'est pas le seul exemple que nous en rencontrerons.
Pouvoir objectif, devoir objectif, avec toutes les conséquences qu'impliquent ces expressions, telle serait donc la vraie nature de l'électorat politique, aussi bien dans les pays de suffrage restreint que dans les pays où le suffrage universel existe dans les conditions les plus larges possibles. Cette notion pénètre de plus en plus les législations modernes et particulièrement le droit positif français.