‹ L'état, les gouvernants et les agentsChapitre 45 sur 211 · II. H · texte numérisé non relu

II. H

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d'une part de souveraineté^, exercent leur droit on participant à une élection, et en désignant un député: par conséquent le député ne peut tenir son pouvoir que df ceux qui l'ont nommé; or, comme le député ne devient pas cessionnaire de cette souveraineté, qui reste fixée sur la tète des électeurs, il ne peut être que leur mandataire. Le député est donc un vrai mandataire de ?«»> électeurs ; il n'est pas le mandataire de la nation entière comme le disent à tort certaines constitutions; il n'y a là qu'une fiction; le député n'est point nommé parla nation entière, mais par une circonscription. L'idée du parlement personnifié et représentant la nation est aussi une fiction. Le parlement, comme la nation, se compose d'individus, et la souveraineté se répartit entre les membres du parlement comme entre I**s membres de la nation ; chaque député est mandataire d'un groupe d'électeurs souverains. L'élection est une dation de mandat.

Le député est véritablement un mandataire : il est titulaire du droit subjectif d'exercer la quote-part de souveraineté qui appartient à ses mandants ; et il est soumisà toutes les obligations qui incombent àunmandataire. Tout mandant peut limiter le mandat qu'il donne et le mandataire doit se conformer aux instructions reçues; de même les électeurs peuvent tracer d'avance la conduite que devra suivre leur député: celui-ci est obligé de se conformer aux instructions données et de voter dans le sens qui lui est indique (l'avance par ses électeurs. Tout mandataire, qui outrepasse son mandat, peut élre révoqué par son commettant, ou du moins ne l'oblige pas; le mandant peut révoquer à un moment quelconque son mandataire. Tout cela est vrai du député. L'acte du député contraire au mandat qu'il a reçu est sans valeurà l'égard de ses commettants et peut entraîner sa révocation ; les électeurs

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peuvent toujours rëvoquepleiirdéputé,s*ils n'ont plus confiance enlui.Undéputéest tenu de rendre compte à ses commettants de l'exercice de son mandat, et à chaque instant il peut être désavoué et révoqué par eux. Cette dépendance absolue du député vis-à-vis de Télecteur constitue précisément le mandat impératif.

Il est incontestable que cette conception de la situation et du rôle du député est absolument contraire au tiroit positif français. Les textes qui prohibent le mandat impératif abondent dans notre législation. Il suffit do rappeler l'article 7 de la section ui du chapitre I du titre III de la constitution de 1701 et Tarticle 13 de la loi électorale du 30 novembre 1875 : « Tout mandat impératif est nul et de nul effet. » On s'est demandé seulement si l'acceptation d'un mandat impératif avait pour effet de vicier l'élection ou si simplement ce mandat restait sans effet à l'égard du député. D'après une jurisprudence constante de la chambre des députés, l'acceptation du mandat impératif ne vicie point l'élection, mais ne lie pas le député qui n'est point tenu d'y obtempérer. La chambre a validé notamment l'élection de M. Cluseret, élu le 9 décembre 1888 dans le département du Var avec l'acceptation du mandat impératif. C'est bien l'interprétation exacte de l'article 13, qui ne parle que de la nullité du mandat impératif, et non pas de la nullité de l'élection. En 1875, M. Batbie, rapporteur de la première commission des Trente, avait laissé entendre que la chambre, suivant la gravité de l'infraction, devrait annuler l'élection ; mais, au moment du vote de la loi, il fut expliqué, au nom de la seconde commission des Trente, qu'on entendait prohiber le mandat impératif, mais que l'acceptation de ce mandat ne pouvait vicier l'élection *. En 1893,

\. Annales de V Assemblée nationale, t. XXX, Annexes^ p. 206, et t. XLIl, p. 96.

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le président de la chambre des députés, faisant une application correcte de Tarticle 13, déclarait non avenues les démissions qu'avaient sifçnées d'avance deux députés, MM. Dejeante et Groussier, et que leurs comiïé> avaient envoyées à la chambre.

Notre droit positif et la pratique constante de nos chambres prohibentdonc le mandat impératif. D'ailleurs, s'il en était besoin, les nombreuses propositions, tendant Il l'établissement du mandat impératif, suffiraient à prouver qu'il est actuellement contraire à notre droit public*. Mais il importe cependant d'examiner la valeur théorique de cette doctrine. Elle est une conséquence assurément logique de la souveraineté divisée, telle que l'avait comprise Rousseau. Or, on l'a vu, cette conception est en soi insoutenable et de plus parfaitement contradictoire avec la personnalité de la nation '-\ D'autre part, au point de vue pratique, on n'aperçoit pas comment on pourrait justifier le mandat impératif. Si l'on élit un parlement pour gérer les affaires du pays et particulièrement pour voter les lois, c'est qu'on estime que les députés sont plus aptes à remplir cette besogne que les électeurs ; il importe donc de leur laisser une pleine indépendance, pour qu'ils puissent apprécier les choses avec leur raison et leur expérience et statuer dans la liberté de leur conscience. Avec le mandat impératif, on n'aurait ni les avantages du gouvernement direct, puisque le peuple ne serait pas directement consulté, ni ceux du gouvernement représentatif, puisque les députés ne pourraient pas apporter au pays le profit de leurs aptitudes spéciales; et on aurait les inconvénients de ces deux espèces de

1. Voir surtout la proposition Gornudet, 16 novembre 1896 (Journal officiel^ Documents parlement aires. Chambre, 1896, p. 1559) ; et, pour les autres prop.isilioiis, Dandurand, le Mandat i?npératif y iS96, p. 1-^-

2, Voir supruy cliap. i, g 0.

LES PARLEMENTS. § Itl 165

gouvernement. Enlin, en fait il serait à peu près impossible d'assurer le fonctionnement du mandat impératif dans des conditions équitables. On dit que les électeurs, qui nomment un député, lui donnent un mandat, qu'ils peuvent toujours révoquer ce mandat, s'ils estiment que leur député ne s'y est pas conformé. Théoriquement, c'est possible. En fait, comment cela peut-il se pratiquer? Le plus souvent les divers électeurs, qui votent pour un député et assurent son élection, pensent dilTéremment sur beaucoup de questions; ils estiment que le député, pour lequel ils votent, est intelligent, instruit, honnête et pense comme eux sur les principes directeurs de la politique, et que, dans chaque question portée devant le parlement, il votera au mieux des intérêts du pays. Mais il serait matériellement impossible que les électeurs, qui forment la majorité dans une circonscription, pussent s'entendre sur un programme commun, et arrêter ensemble les clauses du mandat impératif. L'expérience prouve que dans le fait ce prétendu mandat est formulé par les comités plus ou moins influents d'une circonscription, lesquels ne représentent qu'un nombre infime d'électeurs. « Le plus souvent, dit très justement M. Dandurand, pour ne pas dire toujours, ce que l'on appelle mandat impératif, c'est une convention conclue entre le député et un certain nombre d'électeurs qui... se sont érigés en représentants de la circonscription et ont la prétention d'agir en son nom, sans qu'aucun titre leur en ait donné le pouvoir*. »

Cependant on a essayé parfois de justifier le mandat impératif par quelques arguments, qui méritent examen. 11 ne s'agit point des raisons invoquées par tel parti politique, lesquelles ne doivent pas trouver place

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