Esinein. loc. ci/., p. 18o
•2. Archives parlementaires y V" série, t. Vlll, p. o82.
LES PARLEMENTS. — § ÎV 175
entière et qu'une circonscription, qui lui donnerait un mandat spécial, usurperait les droits de la nation seule souveraine, de qui seule peut émaner le mandat. « Un député, déclare Siéyès, Test de la nation entière; tous les citoyens sont ses commettants; or, puisque dans une assemblée bailliagère, vous ne voudriez pas que celui qui vient d^Hre élu se chargeât du vœu du petit nombre contre le vœu de la majorité, vous ne devez pas vouloir, à plus forte raison, qu'un député de tous les citoyens du royaume écoute le vœu des seuls habitants d'un bailliage ou d'une municipalité contre le vœu de la nation entière. Ainsi, il ritj a et il ne peut y at:oir pour un député de înandat impératifs ou môme de vœu positif, que le vœu national^, » Qu'on ne dise donc pas apr^s cela que le système représentatif, compris à la manière de 1791, exclut l'idée de mandat ; au contraire il repose tout entier sur elle. On s'explique d'ailleurs aussi sur le sens du mot représentation, et la définition qu'on en donne est précisément celle du mandat, avec tous les effets que le droit civil y rattache depuis longtemps. Bamave, par exemple, dit : « Dans l'ordre et les limites des fonctions constitutionnelles, ce qui distingue le représentant de celui qui n'est que simple fonctionnaire public, c'est qu'il est dans certains cas chargé de vouloir pour la nation, tandis que le simple fonctionnaire public n'est jamais chargé que (Vagir pour elle '-. » Et Rœderer, distinguant soigneusement les pouvoirs délégués et les pouvoirs commis, déclare que « l'essence de la représentation est que chaque individu représenté vive, délibère dans son représentant, qu'il ait confondu par une confiance libre sa volonté individuelle dans la volonté de celui-ci.;. Les députés au corps législatif