Archives parlementaires^ l" série, t. VIIl, p
2. Archives parlement aires, !'• série, t. XXIX, p. .320, séance du U août n9i.
ne CHAPITRE 11
sont non seulement représentants du peuple, mais encore représentants du peuple pour exercer un pouvoir représentatif, par conséquent égal à celui du peuple, indépendant comme le sien*... » Tout cela, n'est-ce pas la définition même du mandat? L'expression de pouvoirs délégués n'est-elle pas parficulièrement caractéristique ?
Telle est la théorie française. On la désig^ne par l'expression, déjà employée ici et commode, bien qu'en soi inexacte, de théorie du mandat représentatif. Elle est formulée dans des textes bien connus de nos constitutions, et surtout par Tarticle 7 de (a section m du chapitre i du titre III de la constitution de 1791 : « Les représentants nommés par les départements ne seront pas représentants d'un département particulier, mais de la nation entière et il ne pourra leur être donné aucun mandat. » La môme disposition se retrouve dans les articles 34 et 35 de la constitution de 1848; et le législateur de 1875 a formulé dans l'article 13 de la loi du 30 novembre la conséquence de ce principe, la prohibition du manda( impératif, ce qui implique évidemment qu'il a reconnu encore le môme principe''.
La conséquence immédiate de cette conception est que le parlement, investi de la personnalité juridique, est titulaire d'un droit subjectif, le droit appartenant à tout mandataire de mettre en œuvre les droits appartenant à son mandant, avec les effets mômes qui se seraient formés si le mandant était lui-môme intervenu. Le parlement n'a pas seulement un pouvoir objectif; il a bien véritablement un droit subjectif. Le parlement ayant le droit d'agir comme sil était la volonté nationale elle-môme, lorsqu'il a pro-