Esmein, Droit constUtitionnel, p. 223, 2' édit
LES PARLEMENTS. — ^ i\ 177
nonce, la décision est définitive et souveraine comme si elle avait été prise par la nation elle-même. Ainsi dans la doctrine du mandat représentatif, il n'y a jamais lieu de soumettre les lois votées par le parlement à Tapprobation du peuple directement consulté ; en d'autres termes, le référendum populaire est en contradiction absolue avec cette théorie de la représentation nationale. Deux fois l'assemblée nationale de 178Î), fidèle à ce principe, refuse de soumettre à l'approbation populaire la constitution nouvelle, une première fois le 21 juillet 1789, et une seconde fois dans la séance du 30 août 1791 ^ L'assemblée de 1848 fait de même, malgré la promesse donnée par le gouvernement provisoire le 24 février. Elle rejette par la question préalable un article, proposé par plusieurs députés et portant que la constitution ne sera exécutoire qu'après avoir été ratiliée par le peuple; le 23 octobre elle repousse un amendement de Puységur tendant à soumettre la constitution à l'acceptation du peuple^. Enfin l'assemblée nationale de 1871 rejeta toujours les diverses propositions de consultalion populaire sur la forme du gouvernement, présentées par le groupe de Tappel au peuple, et, spécialement, le 23 février 1875, la proposition de M. Raoul Duval, demandant le référendum. En 1789-1791, en 18i8, en 1875, on était logique; s'il y a représentation véritable de la volonté nationale par la volonté du parlement, les décisions de celui-ci ont le même caractc'^re et la môme force juridique que les décisions émanant directement de la nation, et il serait inutile et contradictoire de la consulter.
De la doctrine du mandat représentatif, doit-on
\. Archives parlement aires, i" série, t. VIII, p. 2ol) et t. XXX p. 2.*i (Échec d'une proposition de Malouet).