Moniteur, 184K, p. 2466 et 29i
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conclure que la population est la seule base possible de la représentation? M. Esmein l'affirme : « La population, dit-il, doit être la seule base de la représentation. Toute autre répartition dénaturerait encore la souveraineté nationale qui suit la loi du nombre. » L'auteur ajoute que la création d'une représentation des professions, des intérêts, serait en tout contraire au principe de la souveraineté nationale et de sa véritable représentation politique; tout au plus admet-il que les groupes professionnels puissent élire des assemblées purement consultatives chargées d'éclairer les pouvoirs publics sur les intérêts du pays*. Tel n'est point notre avis. Sans doute, si Ton admet Texistence d'une volonté nationale distincte de la volonté des électeurs, et dont ceux-ci ne sont que les instruments, il est certain que le nombre des députés devra être proportionnel, non pas au nombre des électeurs, mais au montant total de la population. Dans la doctrine française de la représentation politique, il faut, c'est incontestable, une représentation de la population. Mais le principe de la souveraineté nationale, représentée par le parlement, ne s'oppose aucunement à ce qu'à côté de la représentation de la population on organise une représentation établie sur une au/re base, par exemple une représentation des groupes professionnels au sens tout à fait général de cette expression. On a montré, dans de nombreux écrits et excellents, le profit qu'un pays peut retirer d'une semblable organisation de la représentation'. M. Esmein estime au contraire que la représentation professionnelle présenterait de graves dangers ; elle amènerait, d'après lui,
1. Esmein, Ihoit conslUnlimmel, p. 181 et suiv., 2" édil., 1809.
2. Notamment, ( Charles Henoit, Orffiinisaiion dusu/frage universel, \^^^' — Schaefll»*, Deutsche, Kern und Zeil/nufeUy i" série, 181)5. p. l'20;- Prins, In Démocvalie et le réyime vepiénentatif, 1889.
la prédominance des intérêts particuliers sur les intérêts généraux. « Ce serait, dit-il, favoriser la lutte des intérêts et des forces qui, par eux-mêmes, subissent déjà si difficilement le joug de la raison. » On a répondu d'avance au savant auteur que ce danger est beaucoup plus h craindre avec la représentation exclusive de la population, et que Texcmple de ce qui se passe en France, sous le régime du scrutin uninominal «l'arrondissement, en est une preuve irrécusable. Nous ajouterons que l'opposition faite constamment entre les intérêts généraux et les intérêts individuels est fausse, du moins exagérée; l'intérêt général n'est au fond que la somme des intérêts individuels. Enfin et surtout une nation est faite, non seulement d'individus, mais encore de groupes sociaux, et assurer seulement la représentation des individus, c'est établir une représentation tout à fait imparfaite de la nation. Aussi bien nous n'insistons pas sur l'ulilité d'une représentation professionnelle; la démonstration en a été souvent et très bien faite. Nous voulons seulement montrer que la représentation professionnelle n'est point en contradiction avec le principe de la souveraineté nationale et la théorie du mandat représentatif. Réduite h ses éléments simples, cette théorie revient à ceci : il existe une volonté générale, distincte des volontés individuelles ; cette volonté est souveraine ; il faut autant que possible la connaître et lui donner les moyens de s'exprimer exactement; connue et exprimée, elle est déléguée à un parlement, dont la volonté lui est substituée. Quelle est cette volonté nationale en son essence intime? Ce ne peut être que la volonté de vivre comme nation, la volont»/' d'assurer le maintien de tous les éléments constitutifs de la nation. Or ces éléments constitutifs sont non seulement les individus, mais aussi les groupes. On représentera donc
la volonté nationale à celte condition seule qu'on fasse figurer dans le corps représentatif tous les cléments constitutifs de la nation, les individus et les groupes. Bien loin d'être contradictoire avec le dogme de la souveraineté nationale, la représentation professionnelle n'en est au contraire que la conséquence. Un parlement ne pourra se donner comme le représentant du pays qu'à la condition de comprendre les deux éléments qui le constituent : l'élément individuel et l'élément collectif.
D'ailleurs rassemblée nationale de 1789, créatrice de la doctrine du mandat représentatif, l'avait bien compris. Assurément elle ne songea point à organiser ïélectoral professionnel à la manière moderne ; en prohibant par la loi de 1791 toute corporation de corps et métiers, elle s'interdisait d'établir un pareil système. Mais elle affirmait que la population ne devait pas être la seule base de la représentation, que deux autres éléments devaient lui servir de supports, le territoire et la contribution. Les hommes de 1789 voyaient dans la population, dans le territoire, dans la contribution signe extérieur de la propriété, les trois éléments constitutifs de la nation. Avaient-ils raison? 11 n'y a pas à le rechercher. Mais ce qu'il importe de retenir, c'est qu'en formulant les deux principes de la souveraineté et de la représentation, l'assemblée affirmait que dans h représentation devait se retrouver les trois éléments constitutifs de la nation souveraine, et elle votait l'article 2 de la section i du chapitre i du titre III : « Les représentants seront distribués entre les quatre-vingttrois départements selon les trois proportions du territoire, de la population et de la contribution directe. " Ce texte ne fut ()oint voté sans une très vive opposiliofl de la part du parti démocrate. Dès 1789, Pétion disait : « La représentation est un droit individuel, voilà k
principe inoontostable, qui doit déterminer à admettre uniquement la base de la population. En donnant une représentation à la fortune, vous blessez tous les principes K » Mais le 10 août 1791, au moment de la re vision de la constitution, la règle des trois bases de la représentation est votée sans discussion. L'id(% d'une représentation des éb^ments autres que le nombre a été à plusieurs reprises indiquée soit dans les discussions parlementaires, soit dans des propositions de lois, soit niùrae dans quelques constitutions. Dans son discours Ao Tan III à la Convention, Siéyès disait : « Si l'on voulait instituer le mieux en ce genre, dans mon opinion on adopterait une combinaison propre à donner à la législature un nombre à peu près égal d'hommes voués aux trois grands travaux, aux trois grandes industries qui composent le mouvement et la vie d'une société qui prospère, je parle de l'industrie rurale, de Tindustrie citadine et de celle dont le lieu est partout et qui a pour objet la culture de l'homme. Un jour viendra oîi Ton s'apercevra que ce sont là des questions importantes '-. » Ainsi le créateur même du système représentatif voyait dans la représentation professionnelle le but à poursuivre. L'acte additionnel de 1815 formulait le principe de la représentation professionnelle, dans l'article 33, paragraphe 1 , ainsi conçu : « L'industrie et la propriété manufacturière et commerciale auront une représentation spéciale. » On aperçoit facilement dans ce texte Tintluence de Benjamin Constant, qui, lui aussi partisan convaincu du mandat représentatif, n'y voyait point, bien au contraire, un obstacle à la représentation professionnelle. Enfin ces idées ont été exprimées récemment à la chambre