Constitution de 1791, tit. III, chap. i, sect. m, art
iH INTRODL'CTION
corps législatif, par droit de représentation. Si cotte théorie n'avait eu pour fondement que les déductions métaphysiques de Siéyès^ elle n'aurait peut-être pas triomphé, ou n'aurait eu qu'un triomphe éphémère. Mais elle était le produit d'un long passé historique; elle était une adroite conciliation des théories de Rousseau et des nécessités pratiques; elle respectait le dogme de la souveraineté nationale une et indivisible, et elle évitait les aventures d'une consultation directe du peuple; elle donnait satisfaction aux tendances à la fois conservatrices et révolutionnaires delà Constituante et des assemblées qui allaient lui succéder; elle répondait à tout prendre aux aspirations politiques de la France. Aussi cette théorie, appelée souvent théorie du mandat représentatif (expression que nous acceptons quoique obscure et inexacte) est-elle restée, au milieu de toutes nos révolutions, comme un dogme intangible de notre droit positif, consacré dans l'article 13 de notre dernière loi électorale.
En déclarant que le corps législatif, conçu comme personne, était le mandataire représentant la nation personne, l'Assemblée de 1789 n'avait résolu que le problème le plus facile. Restait h dire quel était le vrai caractère du roi et delà royauté, que, jusqu'à l'arrestation de Varennes, nul ne songeait à renverser. Si l'on peut comprendre le mandai donné au corps législatif par la nation qui le nomme, peut-on à un titre quelconque apercevoir un caractère représentatif en la personne du roi, qui occupe le trône en vertu d'un droit héréditaire, (|ui transmettra ce droit à ses héritiers, sans l'intervention delà nation? Les membres du parti
i. Voir Siéyôs, Qu est-ce que le Tiers? p. Tl et siiiv., Paris, 1789 ; - «livers (lis:-oiirs do Sit''v^s. Avfhives parlemeniaires,i"'HèTÏe^ t. VIII, pp. 4U3. t(i{l,.V.):î-:i)o. — C.r., sur to.is ers [milita rcxi-i-llciit livre de M* D.mfhirand. le Mifndnf hnpémlif, 189K, p. fiO et sinv.
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INTRODUCTION. — § III lÔ
avancé, Hobespiorre, Rewbell, Rœderer ne manquent pas de soulever l'objection. Fidèle disciple de Rousseau, Robespierre conteste la possibilité d'une délégation qui no serait pas une aliénation. « Les pouvoirs, dit-il, doivent bien être distingués d(».s fonctions; les pouvoirs ne peuvent ôtre ni aliénés ni délégués ^ » 11 n'y aura donc même pas représentation de la souveraineté du peuple par le corps législatif élu. A fortiori le roi ne peut-il être un représentant de la nation. Le roi n'a pas le caractère représentatif, déclarent Rœderer et Rewbell >. Mais profondément monarchiste, l'Assemblée ne s'arrête pas à ces objections, quelque logiques qu'elles soient. Elle décide presque unanimementque les représentants de la volonté nationale souveraine sont le corps législatif et le roi, et qu'en conséquence le seul titre du roi est roi (/es Français. Tout Tédifice politique était ainsi construit sur le fondement du mandat et de la représentation^. Les juges formaient le pouvoir judiciaire. Elus par le peuple au môme suffrage que les députés, ils seront eux aussi des représentants de la souveraineté nationale. « Le pouvoir judiciaire est r/f'/rgué h des juges élus à temps par le peuple'' .» A cette application générale du principe de la .représentation, une seule exception est faite; elle est relative aux administrateurs; eux aussi sont élus; cependant ils n'auront eux aucun caractère de représentation. Ils sont seulement des agents du souverain, ou plutôt du roi, dépositaire du pouvoir exécutif, qu'ils sont chargés d'exercer; ils sont officiers du souverain au sens où l'entendait Rousseau. Ils ont des pouvoirs commis et
1. Archives parlementa^' es, {'• srrie, t. XXIX, p. 326. A l'appui «le celte observation, Robespijrre invoque l'autorité de Rousseau.