‹ L'état, les gouvernants et les agentsChapitre 6 sur 211 · Archives parlementai, js, {'• série, t. XXIX, p. !i2.*J · texte numérisé non relu

Archives parlementai, js, {'• série, t. XXIX, p. !i2.*J

3« Constitution de 1794, tit. III. Pr., art. 1 et 2; chap. ii, sect. ir, art. 1 et 2.

A, ConstituUoD d« 1191, Ut. Ill, Pr.^ art, 6.

non des pouvoirs délègues^ suivant la phraséologie de Rœderer; ou bien, d'après le langage de Robespierre, ils exercent une fonction^ ils ne détiennent point un pouvoir^. Il est vrai que, pour être logiques, les constituants de 1791 eussent dû placer les administrateurs dans la main du roi. On sait qu'ils n'en firent rien : le roi ne peut point révoquer ces administrateurs qu'il ne nomme pas ; à peine peut-il les suspendre ou annuler leurs actes; on traite à Tégal de représentants ces administrateurs qu'on déclare cependant de simples agents placés sous Tautorité du roi.

Depuis 1791 la notion de représentation par mandat est devenue l'idée maîtresse de notre droit public positif. Elle n'a eu que de rares et courtes éclipses, pour reparaître bientôt plus vivante. Dominés par les habitudes prises, les auteurs de la constitution de 1793 parlent de la représentation nationale; cependant le corps législatif qu'elle crée n'est point un corps représentatif. La doctrine de Rousseau triomphe : cette assemblée ne doit être à vrai dire qu'une assemblée de commissaires y qui ne fera que proposer les lois, lesquelles ne seront définitives que par l'approbation tacite ou expresse du peuple-. Mais la constitution montagnarde n'est jamais appliquée, et la Convention, qui niait la possibilité théorique d'une représentation de la souveraineté nationale, agit en fait, comme si le peuple avait abdiqué entre ses mains sa souveraineté sans limite et sans partage. Dans la constitution de Tan III, testament politique de la grande assemblée, le principe delà délégation est solennellement affirmé : délégation du pouvoir législatif auxconseils législatifs, délégation du

1. Voir les discours de Rœderer et de Robespierre précédemment cités : Archives parlementaires, !'• série, t. XXIX, p. 323 et p. 326. — Constitution de 1791, tit. III, chap. iv, sect. ii, art. 2.

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