Eaaiein, Uroit coiistilutionneU p. 7o. ^' cdit
jamais à souhaiter qu*un pariement fasse trop de lois; et une sage lenteur dans le travail législatif est éminemment protectrice de [^intérêt public. Tout ce que Ton peut conclure de la souveraineté nationale représentée, c'est que, lorsque dans un pays où ce principe est admis il existe deux chambres, Tune et l'autre doivent avoir une origine élective, puisque, dans la conception française, il ne peut y avoir un élément représentatif que par Télection. Si la volonté nationale existe, elle est formée, non seulement des volontés individuelles, mais encore des volontés collectives des groupes professionnels existant dans le pays; dès lors la volonté nationale se dégagera tout naturellement par l'intervention des individus et des groupes. On aperçoit ainsi le mode de recrutement de chacune des deux chambres, Tune émanant d'une élection individuelle, Tautre d'une élection professionnelle.
Telle est dans son principe et ses principales conséquences la théorie françaisedu mandat représentatif. Elle est incontestablement bien construite. Si Ton admet qu'une volonté à la fois une et collective puisse se former de la fusion des volontés individuelles, elle est très logiquement déduite. Elle forme assurément Tapplication la plus ingénieuse, qui ait été faite du mandat et de la représentation, aux relations politiques. Mais un grave préjugé s'élève assurément contre une doctrine, de laquelle de bons esprits ont pu conclure que des institutions, aussi nécessaires que la dualité du parlement, l'élection proportionnelle et la représentation professionnelle, sont logiquement impossibles. Cch sans doute ne suffirait pas à condamner la doctrine. Nous la repoussons surtout parce que nous croyons avoir montré la fausseté des principes sur lesquels on veut l'établir : la nation n'est pas une personne, la souveraineté nationale est une lictiou; partant aucun mandat
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LES PARLEMENTS. — § V 19i
ne peut être donné par une personne qui n'existe pas, pour exercer un droit qui n'existe pas non plus.
Mais y aurait-il, comme les créateurs du droit public franc^'aîs l'ont cru, une personne-nation, une volonté nationale souveraine, nous repousserions encore théoriquement la doctrine du mandat représentatif. Voici pourquoi. S'il y a un mandat il faut deux personnes juridiques, un mandant et un mandataire. La personne juridique mandant est la nation. La personne juridique manilalaire serait le parlement. Or, le parlement n'est pas, ne peut pas être une personne juridique. Gela paraît certain si comme nous on nie l'existence, dans une assemblée, d'une volonté à la fois une et collective distincte des volontés individuelles. Mais, supposé que Ton admette l'existence d'une volonté parlementaire distincte [des volontés des députés, le parlement, pris en ensemble, ne peut constituer une personne juridique, susceptible de recevoir le mandat que lui donne, le peuple. En tous cas, au moment où se fait l'élection, le parlement n'existe pas encore; il n'existera que lorsque l'élection est achevée. Si donc le parlement est une personne juridique, cette personne ne nait que lorsque l'élection est faite. Or Télection est la dation d'un mandat. On arrive donc à cette conséquence inad m issible que le mandat est donné par l'élection à une personne qui n'existe pas encore, et que c'est seulement de la dation du mandat que nait la personnalité qui reçoit le mandat. On ne peut donc parler d'un mandat donné au parlement puisqu'au moment où est donné ce mandat, le parlement, mandataire, n'est pas encore né à la vie juridique. Mais ce n'est pas tout.
Dans une brochure déjà citée^ Hieker déclare qu'il ne peut être question d'une représentation de la volonté
1. Rieker, Die retchliche Saiur der modenien Volksveitretung, 1893.
192 CHAPITRE It
nationale par le parlement, parce que celui-ci n'est point une corporation, mais simplement un collège de fonctionnaires; les anciennes assemblées (états généraux, états provinciaux) étaient des sujets de droits, des corporations oligarchiques, dont les membres étaient réunis par des privilèges communs; les assemblées modernes sont, au contraire, de simples collèges de fonctionnaires, des assemblées pures et simples qui n'ont d'existence juridique que lorsqu'elles sont réunies et pendant le temps où elles sont réunies ; il leur manque la première condition de la personnalité juridique, la permanence*. L'auteur a raison : un parlement ne peut être considéré comme une corporation, alors même qu'on admette l'existence d'une volonté parlementaire propre. On connaît les nombreuses discussions qu'a soulevées la personnalité juridique des collectivités. Aucun des systèmes proposés ne peut s'appliquer ici; on ne trouve aucun des éléments indiqués comme susceptibles de fonder la personnalité juridique des collectivités. On nepeut appliquer la doctrine de la fiction légale; car c'est ce parlement qui fait la loi ; il se donnerait donc la personnalité par la loi qu'il fait lui-même, ce qui est une impossibilité; et, d'autre part, il ferait une loi avant d'exister; ce serait le néant juridique qui se donnerait la personnalité juridique. Quant aux doctrines, qui enseignent que la personnalité juridique existe par elle-même antérieurement c\ la loi positive, aucune d'elles ne peut s'appliquer au parlement. Sous des formes diverses, elles fondent toute la personnalité juridique sur l'existence d'un but collectif distinct des buts individuels, soit qu'on admette, comme Gierke, la réalité organique (les collectivités, soit qu'on ne voie, comme Jellinek