‹ L'état, les gouvernants et les agentsChapitre 57 sur 211 · Hieker, /oc. ci7a/., p · texte numérisé non relu

Hieker, /oc. ci7a/., p

LLS PAÏn.LMKMS. — Ji V 193

i*i M. Michou(l,(l}ins la personne collective, qu'une entité juridique*. Pour que le parlement constituât une personne juridique, il faudrait donc qu'il y eut un but parlementaire propre, distinct des buts individuels des ilépulés et des autres collectivités existant sur le niOnie territoire. Or, le but du parlement, c'est de faire des lois, d'exprimer la volonté générale, ou si l'on veut d'assurer la satisfaction des intérêts généraux du pays, dans notre doctrine d'assurer le respect et le développement de la solidarité sociale. Sur ce point tout le monde sera d'accord. Mais ce but, c'est précisément le but de TElat, et l'on peut établir ainsi la personnalité de l'Etat, mais non point celle du parlement; on montre seulement que le parlement se confond avec l'Etat ou du moins qu'il est seulement un instrument par le(|uel l'Etat poursuit et atteint ses buts. C'est ce qu'a bien compris la doctrine juridico-organique, qui dénie toute personnalité au parlement et en fait un simple organe de l'Etat. Le parlement n'est point une personne; il ne peut donc jouer le rùle de mandataire ; la doctrine du mandat représentatif s'écroule, non seulenient parce qu'il n'y a pas une personne mandant, mais aussi parce qu'il n'y a pas une personne mandataire.

La doctrine du mandat représentatif vient se heurter à une nouvelle difficulté. On dit : c'est le parlement qui veut, (jui fait la loi, qui contrôle le gouvernemenl. Fiction élégante et point autre chose. Dans la réalité Cl' sont les députés qui votent, qui agissent, qui parlent, qui légifèrent, qui contrôlent, en un mot qui veulent; la question de leur caractère et de leur situation juridiques ne peut pas être éludée. Dans la doctrine du mandat impératif la solution est très simple : les (b'putés mandataires d(»s électeurs sont titulaires du

I. Viiir sur tou»^ «rs |)nii)ts. .Mirlioml. A/ rcr.somnilih' tntmtlr f/*'s roi- Ifcticih's, lievite du droit puLlic, IS'Jtl, l. I, p. 1 et siiiv.

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