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droit subjectif trcxcrcer la pari Je souveraineté appartenant à leurs électeurs, et sous le contrôle de ceux-ci; les diverses immunités parlementaires établies par les législations positives ne sont que les garanties de ce droit. Mais dans la doctrine du mandat représentatif, que sont les députés? Une seule réponse est possible : juridiquement ils ne sont rien, ils sont absorbés dans le parlement; lui seul a une volonté, lui seul une personnalité juridique, lui seul des pouvoirs, lui seul des droits; les députés pris isolément n'ont juridiquement, en tant que députés, ni droits, ni pouvoirs, ni volonté. Comment expliquer alors les diverses immunités juridiques établies à leur profit par toutes les législations? En supposant vraie la conception de la nation-personne, nous avons pu dire des électeurs que s'ils n'avaient pas un droit subjectif, du moins ils avaient un pouvoir objectif; en effet Télectorat, quelque étendu qu'on le suppose, ne peut jamais appartenir, n'appartiendra jamais à tous les membres de la nation, et, par conséquent, les électeurs peuvent être logiquement considérés comme les instruments par lesquels s'exprime la volonté nationale; ils ont ainsi le pouvoir objectif d'exprimer cette volonté nationale. Lesdépulés peuventils être considérés comme les instruments par lesquels s'exprime la volonté du parlement, comme les agents, les fonctionnaires du parlement? Si le parlement est une personne juridique, une corporation, il faut bien en arriver là; ainsi les députés auraient un pouvoir objectif, celui d'agir comme fonctionnaires du parlement. Mais si les députés ont un pouvoir de vouloir, ce n'est donc pas la volonté du parlement qui produit un effet de droit, et toute la théorie sur la personnalité juridique du parlement, sur la volonté du parlement, s'écroule. Ouand on veut aller au fond, on se heurte à chaque pas à des contradictions.
LES PAkLÈMËNTS. — § V i^^
11 paraît bien que les auteurs français les plus autorisés considèrent le député comme un véritable fonctionnaire de TEtat*. A la vérité la solution se concilie assez difficilement avec le mandat représentatif et la personnalité du parlement; mais c'est la seule solution possible. Le député a donc une compétence de fonctionnaire, laquelle résulte, non pas d'une nomination proprement dite, non pas de la loi, mais du mandat donné par la nation au corps, le parlement, dont il fait partie. Tout cela est bien extraordinaire! Toutefois le député étant un fonctionnaire de l'Etat, la plupart des règles positives s'expliquent assez aisément. Fonctionnaire de l'Etat, le député reçoit légitimement un traitement; il est vrai qu'on parle de l'indemnité parlementaire, et non du traitement; mais il y a là un simple usage suivi pour flatter l'amour-propre des députés, et l'on doit appliquer toutes les règles relatives au traitement des fonctionnaires. Comme tout fonctionnaire, les députés sont soumis à un pouvoir disciplinaire. Quoique exercé par l'assemblée ou son président, ce pouvoir disciplinaire est de même ordre et de même nature que celui qui appartient au supérieur hiérarchique sur son subordonné.
Le député est donc investi d'une certaine compétence, et comme celle de tout fonctionnaire, elle s'analyse en un pouvoir objectif, même dans le droit positif français -. Les immunités qui protègent le député, en France et dans les pays étrangers, comme l'irresponsabilité et l'inviolabilité "^ ne seront donc pas des droits subjectifs du député, mais simplement l'application à sa personne des règles formulées par le droit objectif pour
1. Esmein, Droit constitulionnel, p. 184, 2* édil., 1899; — Hauriou. Droit administratif , p. 373 et suiv., 4« édit., 1900.