Ui coQBt. 16 juUlet 1815, art. 13 et
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assurer l*accompliss(»ment des fonctions parlementaires avec une pleine et entière indépendance. La consé(|ueDce pratique, qui résulte de ce caractère, est au premier cli»»f Tinipossibilité pour le député de renoncer aux immunités. La chose est certaine; elle ne s'expliquerait point si l'on voyait dans les immunités un droit subjectif du député. Mais, dira-t-on, le député peut toujours renoncer à sa qualité de député, en donnant sa démission: n'est-ce pas la preuve que la qualité de député et toutes les immunités qui y sont attachées constituent véritablement pour lui des droits subjectifs? Le même raisonnement est fait pour les fonctionnaires en général; il n'a pas plus de force que pour le député. Celui-ci peut, en etlet, donner sa démission; maiscett<* démission est adressée au parlement; elle ne fait pas par elle-même perdre la qualité de député; elle est sans elfet tant qu'elle n'a pas été acceptée par l'assemblée dont fait partie le député, et jusque-là celui-ci peut toujours la retirer; la cause efliciente de la perle de la fonction parlementaire est donc la décision du parlement et non point la démission ^ Kn France, dit M. Pierre, « les chambres ont usé à plusieurs reprises de la préroj^ative qui leur appartient en matière de démission; elles ont procédé tantôt i)ar voie de sursis d'acceptation, tant(^t par voie de refus pur et simple-. » On peutdonc dire (|ue c'est une rèj^le de droit certaine que la cause juridique, qui entraîne la perte de la qualité de dépiilê, n'est point la démission elle-même, mais la décision de la chambre qui accepte cette démission. On ne com- |)rendrait point cela si la qualité de di'puté constituait un véritable droit subjectif.
Enfin le député étant un fonctionnaire investi dune v(Mil;il)le compétence, (Ui s'explique très bien pourquoi