‹ L'état, les gouvernants et les agentsChapitre 61 sur 211 · Jellinek, loc. cit., p · texte numérisé non relu

Jellinek, loc. cit., p

*2. Voir supra. Introduction, g 6.

208 CHAIUTRE tl

défenseurs de cette doctrine se sont chargés de moutrer eux-mêmes comment, appliquée aux parlements élus, elle soulevait les plus graves objections, comment elle méconnaissait les faits, en déclarant contre Tévidence qu'il n'existe aucune relation entre le parlement élu et le corps électoral qui le nomme. Jellinek a donc cent fois raison de repousser les conséquences, que Ton paraît devoir de plus en plus déduire de la doctrine juridico-organique. Mais le système qu'il propose est-il admissible? Nous supposons, bien entendu, qu'on accepte le point de départ, c'est-à-dire la doctrine juridico-organique, et la conception de la nation organe de l'Etat, sans personnalité distincte. Le système de Jellinek nous parait contradictoire avec ces prémisses.

Et tout d'abord, le savant auteur déclare à plusieurs reprises que, en disant que le parlement est organe du peuple organe primaire de l'Etat, et qu'il est ainsi organe direct secondaire de l'Etat, on reconnaît qu'il y a là un rapport d'organe, « lequel ne peut être de sa nature qu'un rapport de droit » (p. 536). Assurément l'auteur est obligé de formuler celle proposition, puisque toute sa théorie n'a d'autre but que de donner le caractère juridique aux rapports de fait existant entre le corps électoral et le parlement, de faire la construction juridique de la représentation politique. Mais cette affirmation nous paraît se concilier bien mal avec l'idée générale de la théorie juridico-organique. Elle enseigne que les organes comme tels ne sont point des personnes juridiques, ne sont point sujets de droits ni sujets d'obligations, qu'il n'y a pas une personnalité de la collectivité et une personnalité de l'organe, qu'il y a seulement la personnalité collective organisée, que sans doute l'élément individuel ou collectif, support de l'organe, peut èln» sujrt de droits et d'obligations, sujet du droit à rtre reconnu comme siipj)orl d'organe, sujet de l'obli-

LES PARLEMENTS. — § Vil 209

gation de remplir les charges se rattachant à la compétence de cet organe, que Torgane pris en lui-même n'est pas une personne juridique. S'il en est ainsi, on ne conçoit pas qu*il puisse naître des rapports de droit entre deux organes de TEtat pris comme tels. Un rapport de droit dans la conception courante, admise au reste sans difficulté par Jellinek, implique l'existence de deux sujets de droit, de deux personnes juridiques. Cela posé, comment peut-il exister un rapport de droit entre Torgane nation et Torgane parlement? Ni le parlement ni la nation, en tant qu'organes, ne sont des personnes juridiques; il ne peut donc exister entre eux des rapports de droit. Dans la doctrine organique, la nation, quoique simple organe, peut avoir un droit et le parlement aussi, le droit à la reconnaissance de la qualité d'organe; mais ce droit subjectif, ils l'ont contre l'Etat, et non pas dans leurs rapports ; ils l'ont comme nation et comme parlement, et non comme organes. Au reste, en disant que le rapport qui existe entre la nation et le parlement est un rapport d'organe, Organverhaltniss (p. 536), Jellinek montre bien qu'il envisage non pas les éléments supports de la qualité d'organe, mais les organes eux-mêmes, et que, dans sa pensée, c'est vraiment un rapport de droit naissant entre Torgane-nation et Torgane-parlement. Il faut bien qu'il en soit ainsi ; autrement la théorie de Jellinek n'aurait rien de particulier. S'il se bornait à dire que la nation support d'organe a le droit de faire reconnaître par tous cette qualité, et que le parlement, aussi support d'organe, a le môme droit, il ne ferait point une théorie de la représentation ; et les publicistes qui nient toute représentation admettent ou peuvent admettre cette proposition. L'originalité de la doctrine de Jellinek consiste précisément à affirmer qu'il existe entre le parlement et le corps électoral un rapport juridique d'organe. Cela ne

Page 1