‹ L'état, les gouvernants et les agentsChapitre 62 sur 211 · II · texte numérisé non relu

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peut avoir qu'un sens : en tant qu'organes le corps électoral et le parlement sont sujets de droits, il existe entro eux comme tels un lien de droit. Mais cela contredit le principe môme de la théorie juridico-organique.

Gierke, il est vrai, enseigne que les organes, quoique n'étant pas des personnes juridiques, peuvent être sujets de droits et d'obligations. « Les organes de représentation et de gouvernement de l'Etat, dit-il, ne sont point des personnes juridiques... Mais ils sont malgré cela des sujets de droits et d'obligations, car ils ont une compétence constitutionnelle qui enferme en soi un droit subjectif*. » La proposition est singulièment obscure. L'auteur n'a probablement été amené à la formuler que parce qu'il était pris entre ses affirmations théoriques et les faits pratiques; théoriquement, les organes n'ont pas de personnalité juridique; en fait, il y a entre les organes des relations auxquelles il faut bien reconnaître le caractère juridique. On affirme alors, ce qui paraît étrange, que les organes ont des droits, bien qu'ils ne soient pas des personnes juridiques. Dans Tensemble, la théorie de Jellinek est beaucoup plus précise, plus logique et plus claire; il résoud habituellement la difficulté en distinguant l'organe comme tel. qui n'est pas une personne et ne peut être sujet de droit, et le support humain de l'organe qui est une personne sujet de droit; mais cette distinction est parfois insuffisante; la théorie de la représentation en est la preuve; car ici il faut bien admettre que le rapport de droit naît entre l'organe nation et l'organe parlement, pris comme tels. Finalement donc toute cette théorie se trouve enfermée dans ce dilemme : ou bien, comme on rafflrme en principe, les organes ne sont pas des personnes juridiques et ne peuvent pas être des sujets de

\. (iierk(\ (iennssenschn/'f s/ heurte, 1887, p. i7i.

LES PARLEMENTS. § Vlï 2H

droits, alors il n'y a point de rapport de droit entre le parlement et le corps électoral pris comme organes; ou bien ce rapport de droit existe, alors ces organes comme tels sont des personnes juridiques, dos sujets de droit. Ajoutons que si effectivement il en est ainsi, on ne voit pas bien la différence existant entre la théorie française du mandat représentatif, et la théorie de la représentation telle que la conçoit Jellinek. La différence générale entre Torgane et le mandataire est très nette : le mandataire est une personne juridique distincte du mandant, et entre ces deux personnes naît un rapport de droit; l'organe n'a pas de personnalité distincte de celle de la collectivité, et, entre la collectivité organisée et son organe, il n'existe aucun rapport de droit. Mais, si Ton vient dire maintenant : entre la nation et son organe, le parlement, il y a un rapport de droit, toute différence entre le mandataire et Torgane disparaît; on dira que ce rapport est un rapport d'organe et non un rapport de mandat, que le parlement est 1 organe de la nation et non point son mandataire : différence de mots, oui; différence de fond, point du tout.

Quoi qu'il en soit, la doctrine juridico-organique pure tend, on Ta dit, à prédominer dans la science moderne du droit public. M. Saripolos la résume ainsi : « Le corps électoral est un organe direct de l'Etal; le corps législatif nommé par lui en est un autre; de rapports juridiques entre eux, il n'y en a pas*. » Il va de soi qu'avec cette conception, il ne peut sVIever aucune objection de principe à l'établissement de l'élection professionnelle ou proportionnelle. Le législateur positif doit assurer à chaque organe la plus frrande aptitude possible à remplir utilement sa fonc-

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