Saripolos, lue. cil ., l. il, p
tion, et s'il est établi que dans lel pays les électeurs et les élus seront, les uns plus compétents pour élire, les autres pour décider, en répartissant les électeurs et le< élus par groupes de profession, ce système s'impose. Quant à Télection proportionnelle, elle est nécessaire dans tout pays démocratique. Sans doute TEtat peut conférer Télectorat à son gré; mais, du moment qu'il accepte le principe démocratique, il faut que, logiquement, chacun de ceux auxquels il confie Télectorat puisse l'exercer avec un effet utile; or si l'Etat n'organise pas l'élection proportionnelle, tous les électeurs de la minorité ont un pouvoir électoral sans ellet. Lo lieu n'est pas ici d'insister sur ce point. Il suffit d'avoir montré que théoriquement l'élection proportionnelle est en harmonie parfaite avec la doctrine de la nation et du parlement organes.
Quelle est, dans cette- doctrine, la situation juridique des membres du parlement? Le parlement, pris en luimôme, est un organe, il n'est point une personne juridique distincte de l'Etat; il exerce un droit de puissance dont le titulaire est TËtat. C'est entendu. Mais que dire des membres du parlement pris individuellement? Les auteurs allemands les désignent souvent par le nom d'organes-parties, expression générique applique'e aux membres de tous les organes collégiaux. L'expression ne laisse pas d'être assez obscure; elle paraît signifier cependant que les membres d'un organe colléf!:ial en général, et du parlement en particulier, sont parties de cet organe et concourent à former la volonté collégiale de l'organe, laquelle est en même temps la volonté de l'Etat. Les membres du parlement sont donc organes d*un organe de l'Etat et, par conséquent, organes secondaires de l'Etat. En d'autres termes, les députés sont purement et simplement des fonctionnaires ayant une certaine compétence, qui consiste à
LES PARLEMENTS. — § Vil 213
concourir à la formation de la volonté parlementaire. Us ont un pouvoir objectif, une compétence, rien de plus, et point un droit subjectif*. Ils reçoivent de la loi ce pouvoir objectif; Tapplication de la loi et la naissance de ce pouvoir objectif sont subordonnés à une condition de fait, Télection. Celle-ci n'est point la cause efficiente de la compétence, mais seulement la condition. A côté de ce pouvoir objectif existe, dit-on, comme pour rélecteur, un droit subjectif dont l'élu est véritablement titulaire. « Ils (les députés), écrit Jellinek, ont un droit à la qualité d'organe, ou plus exactement un droit à être membres de la chambre dont s'agit. Ce droit se conçoit comme un droit à la reconnaissance de leur individualité, comme support de la qualité d'organe, droit établi sur le fondement de leur qualification active acquise par l'élection '*'. » Nous avons déjà critiqué à propos de Téleclorat cette distinction entre le pouvoir objectif de l'organe et le droit subjectir de l'individu support de l'organe '^ 11 est inutile d'y revenir. Nous avons montré aussi qu'en n'attribuant au député qu'un pouvoir objectif, une compétence, on peut rendre parfaitement compte des diverses règles positives établies dans les Etats modernes pour protéger l'exercice de cette compélence^. JcUinek'', au contraire, voit dans les immunités parlementaires de véritables droits subjectifs. Nous ne saurions admettre qu'il en soit ainsi, et la conséquence logique de la théorie organique est de traiter en tout le député comme un fonctionnaire ordinaire.
Quant aux obligations qui incombent aux députés, elles seront certainement de droit objectif. 11 est incon-