‹ L'état, les gouvernants et les agentsChapitre 67 sur 211 · Voir infra^ chap. h, ^ o · texte numérisé non relu

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donc être soumises aux référendum, ou toutes en être dispensc^es; toute distinction, toute gradation sont impossibles. Le référendum n'est pas moins inconciliable avec la doctrine du parlement organe. La doctrine de Jellinek sur la reprt»sentation politique aboutit, on l'a montré, à la théorie du mandat représentatif: le> mots sont différents, le fond est le même ; dès lors le référendum est tout aussi inconciliable avec un parlement organe de la nation, qu'avec un parlement raanJataire de la nation : le parlement est ou n'est pasoi^m» direct de la nation; il a ou n*apas le pouvoir d'exprimer la volonté de la nation; comment le parlement pourraitil à la fois être et ne pas être l'organe de la voient»' nationale? Sans doute le référendum n'est point théoriquement inconciliable avec la doctrine courante du parlement organe ; mais on n'y aperçoit pas de raison qui permette de le justifier; cette doctrine repousse tout rapportjuridiquc^ entre le corps électoral et le parlement: pourquoi alors dans certains cas les décisions du parlement ne produiraient-elles d'effet qu'après l'approbation donnée par le corps électoral ? Enfin le référendum se concilie encore plus dilTicilement avec tou te autrodoctrint' que la nôtre lorsque, comme en Suisse, par exemple, la décision du corps représentatif peut toujours, sur l'initiative d'un individu ou d'un groupe d'individus, sous des conditions que détermine la loi positive, être soumise à l'approbation du peuple. Si le corps représentatif est l'organe ou le mandataire de la nation, on ne conçoit pas comment, sur l'initiative d'individus, il peut cesser de l'être; il l'est ou ne l'est pas, et ce caractère ne peut pas dépendre d'une volonté individuelle. Quant à la doctrine ordinaire du parlement organe, elle est tout à fait impuissante à explicjuer cette initiative, puisque celleci nt' peut évidemment se comprendre que s'il existe une relation entre le parlement et le corps électoral.

M. Esmein a bien aperçu toutes ces difficultés, et il a écrit sur ce point un substantiel article ^ A côté du gouvernement représentatif, conçu à la manière traditionnelle et classique, il existe, dit-il, une autre forme de gouvernement représentatif, que les Anglais appellent fjouvernement par délégués et que Tauteur appelle youvernement semi-représentatif , 11 se caractérise par cela qu'il poursuit ce but unique : traduire et exécuter le \)lus exactement possible la volonté réelle du peuple, exprimée par la majorité des électeurs politiques ; et la conséquence principale de ce système, c'est le référendum. Mais malgré ce nom de gouvernement semi-représentatif, malgré cette expression « autre forme de gouvernement représentatif », M. Esmein paraît bien penser qu'il n'y a poinl là un gouvernement représentatif; il considère môme « qu'il y a un danger proche et sérieux de lui emprunter isolément telle ou telle de ses règles. » Si nous comprenons bien la pensée de notre savant collègue, le vrai gouvernement représentatif ne demande point la conformité entre la volonté du corps électoral et la volonté du parlement, et tout pays qui organiserait des institutions pour assurer cette conformité, par exemple le système du référendum, violerait les vraies règles du régime représentatif et s'exposerait à un danger sérieux. Le référendum notamment serait tout à fait inconciliable avec le vrai gouvernement représentatif. En vérité, nous ne comprenons plus. Le mot représentation ou bien n'a pas de sens ou bien implique comme but une conformité aussi grande que possible de la volonté des représentants à la volonté des représentés. La notion, que M. Esmein parait admettre du gouvernement représentatif vrai, aboutit à îairc du parlement un véritable pouvoir oligarchique,

i. Esoiein, Deux formes de gouvernement. Revue du droit public, 1894, t. I, p. 15 et suiv.

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sans contrepoids et sans contrôle, et tout cela n"a d'autre but que de repousser le référendum. L'explication du référendum est difficile avec la conception que M. Esmein se forme de la représentation ; il ne trouve qu'un moyen de résoudre la difficulté; c'est de dire que tout pays qui pratique le référendum n'a pas le régime représentatif. Nous croyons, au contraire, qu'un tel pa\« est dans la vérité du régime représentatif bien plus que celui qui n*a pas inscrit le référendum dans sa constitution, parce que ce procédé est un moyen excellent de maintenir Tharmonie entre le corps électoral et le parlement, harmonie, qui constitue Tessence môme de la représentation*.

Nous en dirons autant de la dissolution, procédé plus compliqué sans doute, mais aussi plus pratique etphb souple que le référendum, et qui répond identiquement au même but. La dissolution, telle qu'elle existe dans les constitutions modernes, consiste essentiellement en ce qu'un parlement, mOme élu au suffrage dit universel, peut être congédié, soit par un roi héréditaire (monarchie limitée ou monarchie parlementaire), soit par un président de la république, même élu comme en France par le parlement, à la condition toutefois, que dans un certain délai, en général assez court, le corps représentatif soit régulièrement reconstitué par le

1. Il ne faut pas d'ailleurs confondre le plébiscite avec le référendum. Les deux mots sont souvent employés dans le même sens; mais, m réalité, ils dési^'nentdeux choses différentes. Le référendum suppose un «rouvernement représentatif établi et fonctionne comme moyen d'assurer la conformité de la volonté du corps représentatif à la volonté des gouvernants primaires. Le plébiscite sert, au contraire, à créer un g<»uvernement représentatif; il est la création ou la conGrmation d'une représentation au profit d'un seul homme ; il suppose que la volonté fjrouvernante d'un seul homme, désiprné par la majorité des gouvernants primaires, est celle qui offre le plus de garanties d'être adéquate à k volonté de ceux-ci. Le plébiscite est une élection; le référendum est une décision. Nous examinerons plus loin (chap. ni, g 7), la situation des chefs d'Etat plcbis^ilc^.

LES PARLEMENTS. — § ÏX 233

corps électoral. La dissolution nous apparaît comme un moyen excellent de s'assurer en tout temps que la volonté du corps représentatif correspond à la volonté lies gouvernants primaires. La dissolution n'est point une prérogative du chef de TElat, dont Texercice serait attentatoire au pouvoir du corps électoral ; elle est, au contraire, une garantie précieuse pour la conservation de ce pouvoir. Nous en dirons autant a fortiori de la dissolution populaire pratiquée dans certains cantons suisses. Qu'on n'oublie pas d'ailleurs que les élections, faites après une dissolution, ne sont pas de simples élections, mais impliquent aussi une décision prise sur la direction à imprimer à la politique générale du pays. Ainsi le référendum et la dissolution sont des procédés de même ordre, répondant exaclement au môme but, et reposant Tun et l'autre sur la nature vraie de la représentation. Lequel des deux est le meilleur? C'est une question d'appréciation en fait des circonstances, des milieux. Nous préférons en principe la dissolution, qui est un procédé plus savant, plus compliqué et par là même mieux adapté à la complexité de nos sociétés modernes. De bons esprits cependant prônent beaucoup le référendum ^ Quoi qu'il en soit de ce point particulier, c'est à notre estime un devoir de la science politique de combattre également les deux fausses notions de mandat et d'organe, d'affirmer que le parlement n'est pas souverain, d'abord parce que la nation elle-même ne l'est pas et en second lieu parce que la nation seraitelle souveraine, le parlement, lui, ne le serait point. Il importe d'affirmer auss.i qu'il n'y a point séparation complète, indépendance absolue du parlement et du corps électoral, que Tun et l'autre sont unis ensemble par les liens d'une étroite solidarité, dont nous avons déterminé le fondement et Tétendue.

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