Notamment, Duthoil, le Suffrage de demain
23i CHAPITRE II
La notion de cette solidarité permet en même temps de déterminer la situation juridique du député. Rappelons d'abord que la question du caractère juridique du parlement ne se pose point. Pour cela, il faudrait qu'il y eut une volonté parlementaire propre, et quo le parlement fût une personne ; or il n'y a point d^ volonté parlementaire proprement dite; le parlemoDl n'est point une personne juridique. 11 n'y a dans le parlement comme dans la nation que des volontés individuelles. Au point de vue du pouvoir juridique, on no peut considérer que les députés individuellement. De tout ce qui précède et de notre conception générale du droit objectif et du droit subjectif, il ressort bien que le député n'a point de droit subjectif, et n'a qu'un pouvoir objectif. Mais ce pouvoir a pour fondement et pour limite la solidarité qui l'unit aux membres du corps électoral. Le député peut vouloir; mais il ne peut vouloir juridiquement et efficacement qu'à la condition que son acte de volonté soit déterminé par le but de maintenir et d'accroître la solidarité qui l'unit aux membres d« corps électoral. En d'autres termes, son pouvoir objectif est limité par le pouvoir corrélatif qui appartient à l'électeur. S'il veut dans ce but et dans ces limites, sa volitiou produit un effet de droit, qui s'impose à l'électeur ; sinon sa volitiou ne produit aucun effet de droit, et l'électeur peut vouloir qu'aucun effet de droit ne se produise. Nousne disons point qu'un rapport d'obligation nait entre électeur et député ; ils ne sont point compris dans le cadre d'une même situation subjective; la situation du député comme celle de l'électeur est de pur droit objectif; mais les pouvoirs objectifs du député etdeTélecleur se conditionnent et se limitent réciproquement. Le rôle du législateur positif sera de garantir ces limites et d'organiser cette dépendance. Cette situation objective présentera tous les caractères que nous avons attribués
LES fAflLÊMENTS. — S ^^ 235
aux situations de cette espèce. Le député n'est point indépendant de l'électeur, puisque son pouvoir de vouloir est limité par celui deTélecteur; et le législateur positif doit «^arantiràrélecteurrcxercicede son pouvoir objectif. En d'autres termes le député sera responsable; mais cette responsabilité n'aura point pour cause un rapport de droit volontaire né entre lui et Télocteur; cette responsabilité aura pour cause efficiente le droit objectif, pour condition un acte de volonté unilatéral de Télecteur, se manifestant dans les limites de son pouvoir objectif. Qu'on ne dise pas qu'il y a là de pures questions de mot. Entre la théorie du mandat individuel impératif et la nôtre, il y a toute la différence qui sépare le droit objectif et la situation subjective. De plus, les obligations du député et les droits de l'électeur, ne résultant point d'un contrat intervenant au moment de l'élection, électeur et député ne peuvent point déterminer librement l'étendue de la responsabilité du député. Elle ne peut être déterminée que par la loi, laquelle a pour fondement la solidarité entre électeurs et députés. Que le député ait promis quelque chose ou n'ait rien promis, sa situation, ses pouvoirs et ses devoirs restent toujours les mêmes; ils sont supérieurs à lui; ils ne dérivent ni de sa volonté ni de celle des électeurs, mais de la loi, qui les constate et les sanctionne.
Finalement le député est un fonctionnaire, mais un fonctionnaire dans une situation spéciale, puisque sa fonction, ses pouvoirs et ses devoirs dérivent de la solidarité spéciale qui l'unit aux gouvernants primaires.
LES CHEFS d'état
1. La monarchie absolue. — II. L'hérédité monarchique. — IIL La monarchie limitée. Critique de la doctrine française et de Ja doctrine alfëmande. — IV. Vraie conception de la monarchie limitée.— V. La séparation des pouvoirs et le pouvoir réglementaire dans la monarchie limitée. — VI. La monarchie parlementaire. — VIL Les présidents de république. — VIII. Le président de la république d'après les lois constitutionnelles de 1875. — IX. Son pouvoir réglementaire. — X. Le président de la républiiiue américaine.
Dans la plupart des pays modernes, au sommet de la hi«^.rarchie étatique est en général placé un personnage, auquel nous donnons le nom générique de chef de l'Etat. Quel est son rôle? Quelle est sa situation juridique? Comment ses pouvoirs se combinent-ils avec ceux du peuple et du parlement? Ce sont là questions auxquelles on ne peut faire une réponse générale. Cependant ce nom générique de chef d'Etat n'est pas seulement une désignation verbale commune. Quels que soient les divers noms que portent les chefs d'Etat, quelque difîércnts que soient leurs pouvoirs et leur situation juridique, il y a entre eux tous un fonds commun qu'il faut dégager. Notamment en France, il ne sera pas difficile de montrer qu'entre le roi absolu de l'ancien régime et le président de la république actuelle, il y a, quelque paradoxal que cela soit, outre une filiation historique et juridique incontestables, une certaine communauté de situation. Mais les diversités entre les diiïérents chefs d'Elat sont plus saillantes et plus caractérisliques que les ressemblances. H im|)orte de les marquer.
LES CHEFS d'état. — § I 237
Dans l'Europe civilisée, la monarchie absolue n'existe plus aujourd'hui qu'en Russie. Elle a été h une certaine époque le droit commun politique de TEurope, et a trouvé en France, au xvii" et au xvni' siècle, sa forme la plus parfaite. Le roi y était considéré comme propriétaire de son royaume et de sa puissance, et la souveraineté monarchique construite sur \e modèle de la propriété romaine. C'était la conception patrimoniale de TEtat dans son sons le plus achevé. Produit de Fhistoire, cette conception a laissé des traces nombreuses dans le droit postérieur, et notamment dans la conception de la souveraineté ^ Cette notion a fait son temps. Les juristes modernes ont essayé de lui substituer une théorie juridique de la monarchie absolue qui pût se concilier avec leur théorie générale de l'Etat. Notre but est ici de montrer les défauts essentiels de ces doctrines et d'établir que le monarque absolu ne peut Atre en aucune façon considéré comme titulaire d'un droit subjectif, qu'il possède seulement une puissance de fait, et qu'il a le pouvoir et le devoir objectifs d'employer à un certain but cette puissance de fait.
Quelques auteurs, notamment Seydel'-', enseignent que l'Etat n'est point sujet, mais objet de la puissance politique, que le seul titulaire de la puissance est iHerrsc/ier^ dont le pouvoir n'a d'autre limite que la force dont il dispose. Cette théorie s'adapte avec une merveilleuse facilité à la monarchie absolue. Elle est cons-
1. Voir VEtat, le droit objectif el la loi positive, chap. v.