Seydel, Gt'undzûge einer allgemeinen Saaisle/ire
238 CHAPITRE m
truite en vue de la monarchie absolue, ou plutôt dans le but de ramener la monarchie constitutionnelle autant que possible h la monarchie absolue. Le monarque est par excellence VHerrsclier; il est titulaire d'un droit subjectif de puissance, VHerrschaft^ qu'il acquiert et transmet héréditairement. L'objet de cette puissance est TEtat, c'est-îVdire le peuple et le territoire. La question de la combinaison des droits du monarque et de l'Etat ne se pose pas, puisque TEtat n'est point une personne, mais une chose, et ne peut point avoir de droits. On reproche à cette doctrine d'être une restauration de la conception patrimoniale, en désac^'ord complet avec la notion moderne de l'Etat, même dans les pays qui ont encore la monarchie absolue. L'Etal, dit-on, est une personne, toujours une personne, et h problème est précisément de trouver une combinaison de la personnalité juridique du monarque et de la personnalité juridique de l'Etat. Pour nous qui nions aussi la personnalité de l'Etat, ce problème ne se pose pas. Nous n'en rejetons pas moins la doctrine île VUerrscher; nous nions en effet qu'un monarque quelconque puisse être titulaire d'un droit de puissance, pour celte raison majeure que nous n'admettons pas l'existence d'un droit de puissance. Mais plaçons-nous dans la doctrine de la personnalité de l'Etat, et voyons comment on a essayé de résoudre le problème.
On a imaginé d'abord la doctrine du Trager^ qu'on a voulu appliquer k toutes les formes d'Etat, mais qui s'applique surtout à la monarchie absolue et qui a été construite véritablement en vue de la monarchie absolue. Cette doctrine tend aujourd'hui à être abandonnée ; mais elle a compté et compte encore des défenseurs autorisés, particulièrement G. Meyer*. On part
1. C'est G. Meyer Sa«/.vrpc/i/, p. 12 et suiv., 4* édit., 1893) qui expose
LES CHEFS d'état. — § I 239
do cette îdt'^e que l'Etat est une abstraction rationnelle, ol qu'il a besoin de personnes physiques qui exercent >os droits et qui soient ses organes. La puissance suprême de l'Etat est exercée par un organe suprême, et le monarque absolu est évidemment Torgane suprême de l'Etat. Mais il n'est pas vseulement organe suprôme de l'Etat, il est aussi le Trâger de la puissance étatique. Cette notion de Trâger de la puissance étatique est différente de la notion d'organe, et moins large qu'elle. On appelle Trâger de la puissance étatique Télément auquel appartient la puisvsance étatique comme droit propre et originaire. Le Triiger de la puissance étatique peut exercer lui-m(^me les droits de puissance qui lui appartiennent, ou bien peut faire exercer ces droits par une autre personne en son nom. Dans la monarchie absolue, le Trâger de la puissance étatique est le monarque; c'est évident. Cela présente, en outre, une très grande importance pratique an cas de régence : alors le monarque reste le Trâger de la souveraineté, et le régent agit îi sa place comme organe de FEtat.
Une objection vient immédiatement à Tesprit. Celte théorie du Trâger, peul-on dire, est en contradiction absolue avec la personnalité de l'Etat, et aboutit logiquement à la théorie de XHerrsclier, De deux choses Tune, ou l'Etat est une personne, alors lui seul est 7V/ger de la souveraineté, et le monarque ne peut pas à coté de lui être Trâger de la souveraineté; ou bien l'Etat n'a pas la personnalité, et alors la notion de Trâger est inutile; la théorie de VUerrsrher est vraie; c'est le monarque, le monarque seul, qui est titulaire de la souveraineté. G. Meyer a prévu Tobjectiou et essayé
le plus complètement et le plus clairement la doctrine du Tragev. Voir la bibliographie donnée par cet auteur.
(le la réfuter, au reste très imparfaitemont. Le principe, dit-il, que les droits de puissance appartiennent à TEtat. conçu comme une personne juridique, n'est aucunement atteint par la théorie du Trâger; en effet, le Trâger est seulement la personne, dans laquelle l'Etat prend corps, dans laquelle est contenue la source de la puissance étatique. D'ailleurs, ajoute Tauteur, la théorie du Trâger de la puissance étatique « n'est point conditionnée par la nature de TEtal » ; mais il y a certaines formes politiques, qui ne peuvent pas être construites juridiquement, si on n'admet pas cette conception du Trâger^ et au premier rang, la monarchie absolue. C'est pourlem^me motif qu'un auteur récent, Rehm^ admet aussi la doctrine du Trâger, mais avec des hésitations et des restrictions qui la rendent assez obscure. Ainsi nous ne comprenons point la différence que fait l'auteur entre le Trâger^ Vexerceur [Ausiiber) et l'organe suprême de la puissance étatique ; toutefois, il définit le Trâger « la personne physique ou la pluralité de personnes physiques organisée collégialement, qui forme le représentant suprême du sujet tle la puissance étatique et au nom duquel tous les autres organes agissent. »
Cette doctrine du Trâger, môme réduite à la monarchie absolue, tend aujourd'hui à ôtre abandonnée. Elle est notamment très vivement critiquée par Jellinek '. Il faut, dit-il, repousser sans hésiter cette idée d'un Trâger spécial de la puissance étatique ; « le Trâger de la puissance étatique est l'Etat et personne autre». En affirmant que dans l'Etat il y a encore un élément qui est Trâger de la puissance étatique, on crée une véritable dualité; on divise l'Etat en deux éléments : l'Etat
1. Heliiii, AUuemeine Sfanfslefire, 18î)9, p. PG, dans lUindbuch de Man^uardsiMi.