‹ L'état, les gouvernants et les agentsChapitre 71 sur 211 · II. H · texte numérisé non relu

II. H

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festée et que, s'il y a deux manifestations de volonté, il y a deux droits distincts, et non un seul droit appartenant pour le tout à deux sujets. Mais, quoiqu'il en soit de cette question, Jellinek a certainement raison de dire que l'erreur de Bernalzik consiste en ce qu'il >e représente, dans le rôle d'organe, le monarque comme un mélange de personnalité et de non-personnalilé'. La conception de TEtat patrimonial ayant disparu en fait, la notion du monarque Tràger de la puissance étatique étant inadmissible, il reste que le monarque absolu est seulement un organe de TEtat. Mais ce qui caractérise le monarque absolu, c'est qu'il est le seul organe direct de TEtat : « Une monarchie absolue, dit Jellinek, est un Etat dans lequel seul le monarque est organe direct"-*. » Sans doute le monarque ne remplit pas à lui seul toutes les fonctions de l'Etat, mais, en dehors du monarque, il n'y a que des oi^anes indirects. Ceux-ci n'ont d'autre compétence que ceWe dont les investit le monarque. Le monarque peut reprendre la compétence concédée et intervenir dans l'exercice de cette compétence. Cependant cette monarchie absolue peut comporter une très large auto-restriction du monarque. Le monarque peut, par sa volonté toute-puissante, limiter ses pouvoirs, en conférant aux organes indirects une certaine compétence autonome; et, tant que la règle établie subsiste, elle limite les pouvoirs du monarque. Mais, celui-ci peut toujours modilier ou abroger cette règle; c'est en cela précisément que consiste son pouvoir absolu. Cette auto-restriction dt' la puissance monarchique explique comment, même dans une monarchie absolue, il peut y avoir un droit public qui limite les compétences; et l'indépendance

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