‹ L'état, les gouvernants et les agentsChapitre 72 sur 211 · Allfjenieine Slautslehre, 19U0. p · texte numérisé non relu

Allfjenieine Slautslehre, 19U0. p

LÉS CHEFS D'ÉTAt. — § I 243

de Tautori té judiciaire nost pas non plus incompatible avec la monarchie absolue.

Le roi absolu étant le seul organe direct de l'Etat, est-il personnellement titulaire d'un droit subjectif? Oui, répond-on. Mais ce droit subjectif n'est pas un droit de puissance; l'Etat seul est titulaire du droit de puissance. Le monarque a, d'après Jellinek, « le droit à la reconnaissance de son individualité physique comme support de l'organe suprême de l'Etat^ » Gerber formule une idée tout à fait analogue en disant : "On doit distinguer le contenu du droit monarchique coaime institution el le droit d'être titulaire du droit monarchique; ce dernier droit est attache directement à la personne (du monarque'-*) ». A cela seul se réduit le droit subjectif dont est investi le monarque, môme absolu : juridiquement le monarque est organe souverain de l'Etat; à aucun point de vue il n'est sujet des droits étatiques. C'est encore la distinction que nous avons rencontrée déjà pour l'électeur, pour le député. Les critiques faites précédemment de cette distinction sont vraies pour le monarque comme pour l'électeur et le député.

Que le monarque même absolu ne soit pas titulaire du droit de puissance publique, cela est pour nous certain, puisque le droit subjectif de puissance publique n'existe pas. Mais le monarque absolu n'est pas d'avantage organe de l'Etat, parce que l'Etat n'est pas une personne et n'a point d'organes. Le monarque absolu est un gouvernant; et comme tout gouvernant, il aune puissance de fait. Il concentre dans sa personne la

1. Jellinek, System, i892, p. Ui. — Voir pour la criticjue de la théorie de Jellinek, Teznor, Zeilschrift de (iriinhut, t. XXI, 18Ui, p. 15i.

2. (Jerber, GrundzUye des Sl(ialsrechfs, 3- é»lit., 1880, p. 179, note. 4; — Gierke (JnhrhUcher de Schni(dler, t. VII, p. iO) distingue entre le droit du monarque au rôle de cheld'Ktat et les qualilés d'(»rf;ane; niaib Son ex[>osition est un peu obscure.

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plus grande force existant dans unc^ société donnée. Ce qui caractérise la monarchie absolue, c'est que la différenciation entre gouvernants et gouvernés s'eî^t l'aile dans une société de telle façon qu\in seul est gouvernant et tous les autres gouvernés. Le monarque absolu, comme tout gouvernant, a le pouvoir juridique objectif d'employer sa plus grande force à Taccomplissement des diverses missions qui incombonl à tout pouvoir politique. Il est obligé de les accomplir, par la règle de droit fondée sur la solidarité sociale ; et cette obligation est le principe de son pouvoir objectif. Il n'y a là que l'application d'idées générales déjà développées. Rien de particulier pour If monarque absolu. La monarchie absolue est même h forme politique à laquelle s'adaptent le plus simplement nos idées sur le principe du droit politique. Si maintenant on suppose une monarchie absolue ordonnée et réglementée par la loi positive, le pouvoir objectif du roi devient une compétence fonctionnelle. Elle sera naturellement extrêmement étendue et comprendra tous les domaines de l'activité étatique, puisque le monarque monopolise en fait toute la puissance politique. Sa compétence est toujours un simple pouvoir objectif; elle était cela avant l'intervention de la loi positive ; celle-ci n'en peut point modifier le caractère. Malgré cette compétence générale, le monarque absolu pourra instituer des agents; les rapports qui naîtront entre lui et ses agents sont ceux qui existent toujours entre gouvernants et agents, et dont nous essaierons de déterminer plus tard le caractère*. La compétence de ces agents créés et nommés par le monarque pourrat-elle limiter celle du monarque, celui-ci restant un monarque absolu? Oui, répond-on, par application du

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