Voir supra ^ chap. it, 'i
â54 CrtAPlTRË lit
ou autre, venant limiter sa toute-puissance, il commet à notre avis une erreur.
L'histoire contemporaine de la France nous offre l'exemple, en la personne des deux Napoléons,de denx monarques élus, Tun par voie indirecte, l'autre par voie directe. NiTunni TautrenVHaientà vrai dire des monarques absolus. Sans doute, à côté d eux existait une certaine représentation populaire, sous le nom de corps législatif; mais le pouvoir en était singulièrement réduit. D'ailleurs ce corps législatif n'aurait pas existé, que les Napoléons n'auraient point eu le caractère de monarque absolu. Ils ne possédaient point seuls et par eux-mêrach la suprême puissance politique, parce que pour l'exercer ils avaient été obligés d'invoquer l'investiture populaire. 11 s'est accompli alors bien réellement un phénomène de représentation. Quand Napoléon 1" pendant les Cent-Jours, au moment de la rédaction de rAcle additionnel, quand le futur Napoléon III en 1851-1852, déclarent qu'ils n'ont d'autre pouvoir que celui que leur délègue le peuple, ils emploient des termes inexacts, mais expriment une chose vraie. Les élections de l'époque peuvent n'avoir pas été libres; elles peuvent môme n'avoir pas traduit le véritable sentiment du pays. Peu importe; ce fait seul que des princes, pour imposer leur |)uissance à la nation, sont obligés d'invoquer l'idée de souveraineté populaire, démontre avec la dernière évidence qu'ils ne détiennent pas, en leur qualité seule, la plus grande force et que l'élément prépondérant dans le pays est l'union d'un homme et du peuple ou plutôt du corps électoral. Or le propre de la monarchie absolue est de se suffire à elle seule, de valoir par la force propre et unique de l'homme qui s'en prétend investi. Louis XIV était, en fait, un monarque absolu; Napoléon 1' ne l'était pas. La preuve en est que l'hérédité impériale, que les deux Napoléon révèrent
cT^r
LËâ CHEFS D*ÉTAt. — g H 055
toujours d'établir en France, ne put jamais s'y implan- Ver . Assurément les défaites de la France et l'invasion étrangère ont hâté la chute de la domination napo- ^ôonienne; mais Tébranlement qu'avait déjà subi la fortune (h^s deux empereurs, avant même Tinvasion étrangère, aurait forcé leurs héritiers à demander une nouvelle investiture pour consolider leur couronne. Au reste le plébiscite de 1870 n'eut pas d'autre but; et c'était une affirmation nouvelle du principe représentatif.
Cette idée de représentation, appliquée à la monarchie élective, implique une responsabilité du monarque élu devant le corps électoral, responsabilité qui a la môme cause et la même étendue que la responsabilité déterminée précédemment pour le député. Les auteurs de la constitution de 1852 l'avaient bien compris, quand ils déclaraient que « le président de la république est responsable devant le peuple, auquel il a toujours le droit de faire appel » (art. 5), disposition appliquée à l'empereur et reproduite dans la constitution de 1870 ;art. 13). Nous accordons que cette responsabilité était illusoire en fait; mais son principe n'en était pas moins en harmonie parfaite avec le caractère électif du pouvoir impérial. Une constitution, moins précaire que celles du second Empire, aurait dû organiser cette responsabilité. Pour un monarque absolu la question de responsabilité ne peut môme passe poser; il est le seul pouvoir de l'Etat en fait et en droit; il ne peut donc être responsable devant un autre pouvoir qui n'existe pas.
Un chef temporaire, non plus qu'un chef élu, ne peut être un monarque absolu. Quand Jellinek déclare que rien ne s'oppose à l'existence d'une monarchie absolue temporaire et en donne pour exemple la dictature romaine, il se trompe certainement. Le caractère
2ÎS6 CHAPITRE m
temporaire d'un pouvoirimpliqueque ce pouvoir n'existe pas seul dans TEtat; ou, du moins, faudrait-il supposer que c'est le chef absolu qui limite lui-môme son pouvoir à un certain temps. Le dictateur n'aurait pu ôtre un monarque absolu que s'il avait lixé lui-môme la durée de ses fonctions; or, il n'avait point ce droit. Un monarque absolu peut-il abdiquer? Investi de la toute-puissance de fait, il peut évidemment en fait la résigner. La suprématie matérielle d'un roi absolu apour support la volonté de celui-ci ; elle disparaît naturellement si volontairement il y renonce. Mais quand une loi positive réglemente une monarchie absolue, le pouvoir du roi est un pouvoir juridique objectif, et on ne peut renoncer à un pouvoir objectif. C'est vrai; mais ici le titulaire de ce pouvoir objectif est le législateur lui-même et celui-ci ne renonce pas k son pouvoir objectif; il le modifie ou le supprime en établissant un droit objectif nouveau. Endroit, l'abdication d'un monarque absolu n'est pas une renonciation à un droit subjectif, mais une modification ou une abrogation de la règle politique objective. La question de l'abdication d'un monarque absolu s'est rarement présentée dansThisloire politique. On comprend pourquoi. Les abdications n'ont guère apparu que lorsque le prince, se trouvant limite dans son pouvoir par d'autres forces politiques, était obligé de se retirer devant elles et de céder la place à un autre. Quant à la renonciation à une vocation éventuelle à la couronne, on en trouve des exemples, dont le plus connu est la renonciation à la couronne de France par le duc d'Anjou, petit-fils de Louis XIV, au moment où il fut appelé au trône d'Espagne. La validitode cotte rencmciation a toujours fait doute, et quelques monarchistes voient encore, dans les descendants de Philippe V d'Espagne, les seuls héritiers légitimes de la couronne de France. En droit la question ne se pose
IIS CHEFS D^ÉTAf. — J; m 257
pas ainsi. On a vu plus haut que Théritier éventuel de la couronne n'avait aucun droit avant le décès du prince réfçnant; par conséquent, il ne peut renoncer à un droit qui n'existe pas. La vraie question est celle de savoir si le monarque régnant, en acceptant cette renonciation, doit Mre considéré comme ayant modifié, dans la plénitude de sa puissance législative, le droit objectif de la vocation monarchique. Il n'y a donc pas une question de renonciation à un droit subjectif, mais une question de modification du droit objectif par un législateur constituant. Pour la situation des Bourbons d'Espagne, le point est de savoir si Louis XIV a en fait modifié \cs règles françaises de succession au trône et si en droit il pouvait les modifier. Qu'en fait il ait voulu les modifier, cela n'est guère douteux; qu'en droit il le pût, cela peut être discuté ; la loi de l'hérédité royale était, en effet, souvent considérée comme une loi du royaume, que les lois du roi ne pouvaient point modifier.
La monarchie est absolue, quand un seul individu monopolise la force politique; elle est limitée, quand à côté du monarque existent certains autres éléments, qui possèdent une part de la force politique. Ces éléments ne peuvent être que démocratiques ou aristocratiques. C'est dès lors la question du gouvernement mixte ou composé qui se présente. Elle apparaît avec des difficultés toutes particulières, quand dans un Etat la puissance politique est partagée entre un rao-
1. Outre les différents auteurs rites dans les notes suivantes, cf. Mnrelli. // lie, 189î); — Held, Itie Monarchie aU S/aafsform.ZeifsrhHft deGrùnhut, t. XXI. 18114, p. i81.