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était parfaitoraent justt», si Ton voulait on conclure qu'il ne pouvait y avoir dans un pays qu'un seul organe de représentation. Un organe de représentation exprime une volonté souveraine ; comme il n'y a qu'une volonté souveraine, il ne peut y avoir qu'un seul organe de représentation. 11 ne peut donc y avoir un chef d'Etat, roi, empereur, et môme président de la république, ayant le caractère de représentant, et h côté, un parlement ayant aussi le caractère de représentant. On ne peut donc, dans la conception fran(;aise, parler de monarchie limitée. Car, ou bien le roi sera représentant et alors organe souverain; par conséquent le parlement sans pouvoir souverain ne pourra pas le limiter; la monarchie sera alors, en réalité, une monarchie absolue. Ou bien le parlement sera un corps représentatif, et, par conséquent, souverain; le roi alors n'aura aucun caractère de représentation; il sera un simple agent d'exécution du parlement; il n'aura point le pouvoir d'exprimer la volonté souveraine de la nation; simple officier de l'assemblée, il n'aura du monarque que le nom ; il n'y a point alors de monarchie limitée, il n'y a pas de monarchie du tout.
Dès les premiers jours de sa réunion, l'Assemblée de 1789 se trouva en présence de cette insoluble difliculté; les longues discussions sur le veto du roi, sur son camctère représentatif n'en sont que l'expression K La séparation des pouvoirs avait bien paru fournir la solution : au parlement la représentation pour légiférer, au roi la représentation pour exécuter, à l'ordre judiciaire la représentation pour juger. Le principe »'n avait été formulé, avec quelle rigueur, on le sait !
1. \ou Archives parlementaires^ !'• série, t. VIII et t. IX, août et septembre 1789. -- Cf. notre étude sur /« Séparation des pouvoirs et l Assemblée nationale de 1789, 1894.
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dans l'article 16 de la Déclaration des droits; mais les logiciens avaient fait justement observer que, si la souveraineté est une et indivisible comme toute volonté, les pouvoirs ne peuvent être séparés, que les fonctions peuvent être divisées, mais que les pouvoirs ne le peuvent point : « Les pouvoirs, dit Robespierre, doivent être bien distingués des fonctions; les pouvoirs ne peuvent être ni aliénés ni délégués. Si Ton pouvait déléguer les pouvoirs en détail, il s'en suivrait que la souveraineté pourrait être déléguée, puisque les pouvoirs ne sont autre chose que les diverses parties essentielles et constitutives de la souveraineté... Je dis qu'il résulte de l'article des comités (article 4 du préambule du titre 111} que la nation déléguerait ses pouvoirs, le pouvoir souverain qui est unique et indivisible, en délégant à perpétuité chaque partie du pouvoir. Je demande en conséquence qu'au mot pouroir soit substitué celui de fonction ^ »> Mais Robespierre n'est point écouté; l'article est voté tel quel; on croit avoir résolu le problème en divisant le pouvoir entre le roi et le corps législatif; mais, en même temps, on démembre la souveraineté, que cependant on a solennellement proclamée indivisible. La logique et les faits protestent; ils sont plus forts que les hommes, et malgré le caractère de représentant donné au roi, malgré le droit de reto suspensif qui lui est attribué, toute la puissance politique se concentre bientôt dans le corps législatif, qui devient ainsi le seul pouvoir représentatif.
Depuis 1789-1791, on n'a point trouvé la solution du problème ; on ne la trouvera jamais tant qu'on affirmera rexislence de la souveraineté une et indivisible de la
1. Archire.s parlementaires, l'" série, t. XXIX, p. 326 et 327 (10 août 1191).— Rapprocher le discours de Rœderer, 10 août 1791, Archives parlementaires^ 1'" série, t. XXIX, p. 323.
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nation, et qu'on maintiendra telle quelle la conception française de la représentation. M. Esmein lui-même, si expert à donner une explication ingénieuse de toute chose», est obligé de reconnaître que la conciliation est impossible « entre la souveraineté nationale et la forme monarchique..., qu'il y a aussi incompabilité logique de la souveraineté nationale et de l'aristocratie. » Il pourrait ajouter qu'il y a pour la même raison incompatibilité entre l'aristocratie et la monarchie. Après avoir passé en revue les diverses combinaisons proposées, il écrit: « On pourrait imaginer d'autres combinaisons entre la souveraineté nationale et la monarchie... Elles consisteraient à démembrer la souveraineté, laissant à la nation entière certains attributs, conférant au monarque non plus le simple exercice, mais la propriété de certains autres attributs. » Mais M. Esmein, et il a parfaitement raison, déclare qu'on se heurterait alors au principe de l'inaliénabilité et de l'indivisibilité de la souveraineté, principe d'après lui incontestable. Cependant le savant auteur admette démembrement de la souveraineté dans l'Etat fédéral, et il ne nous dit point pourquoi la souveraineté, qui peut se démembrer dans un Etat fédéral, ne le peut pas dans un Etat unitaire pour concilier la monarchie et la démocratie'.
La monarchie limitée n'est pas davantage conciliable avec la personnalité de l'Etat et la théorie juridique de l'organe. Les auteurs allemands en général et Jellinek en particulier ont fait des prodiges d'analyse juridique subtile et pénétrante ; ils ne sont arrivés à rien de satisfaisant. D'après Jellinek -, tout Etat au point de vue juridique est république ou monarchie. Une classification juridique des différentes espèces d'Etats ne peut être faite qu'au point de vue du mode de formation
*. Esmein, Droit constitutionnel, p. 174, 2" édit. 1890. 2. AUgemeine Staatsiehre^ 1900, p. 605 et suiv.
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do la volonté étatique. A cet égard, dit raiitour. il y a deux possibilités: ou bien la volonté suprême, mpltant l'Etat en mouvement conformément à la conslilulion, repose sur un moyen simplement psychologique, cV^là-dire naturel, ou elle repose sur un moyen juridique, c'est-à-dire artificiel. Dans le premier cas, la formation de la volonté étatique se réalise complètement dans Tintérieur d'une personne physique, et la volonté élaliqn*^ ainsi formée apparaît en niAme temps comme une volont*'* physique individuellement déterminée. Dans raulr^t* cas la volonté étatique est produite par un processus juridique né des actions volontaires d'une pluralité de personnes physiques ; la volonté de TEtat apparaît alors, non comme la volonté d'une personne déterminée, visible et vivante, mais comme la volonté d'un colli^g»* possédant seulement une réalité juridique. Dans le premier cas, l'Etat estime monarchie; dans le second, une république. La monarchie est TEtat dirifré par une volonté physique ; cette volonté doit donc ôtre la velouté la plus haute, ne dérivant d'aucune autre; le monarque est toujours un organe direct primaire de l'Etal, non titulaire du droit de puissance en tant qu'organe, (ce droit appartient à l'Etat), mais titulaire du droit subjectif à la reconnaissance de la qualité d'organe. La monarchie est toujours cela. Mais, ajoute Jellinek, elle s'adapte facilement aux formes sociales les plus diverses ; seulement ces formations, qui ont leur importance historique, n'ont pu elTacer le type essentiel de toute monarchie. Il faut donc examiner les forme^i politiques modernes, et rechercher si, sous la croissance politique, se retrouve cet élément essentiel do la monarchie. Alors, malgré l'existence d'un parlemen/, d'un ordre judiciaire indépendant, on doit dire que l'Etat est monarchique.
Cette conception de la monarchie s'applique sansdif-
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fîculté aux monarchies absolues. Mais les difficultés apparaissent inextricables, quand on veut en faire l'application aux monarchies limitées et parlementaires ; on ne voit pas bien comment le monarque peut rester l'organe suprême de la volonlé de TEtat, quand à ciW de lui existent d'autres organes, qui paraissent bien limiter cette volonté du prétendu organe suprême, le monarque. 11 fallait donc trouver un critérium, qui permît de dire quand, malgré l'existence d'un parlement indépendant, d'un ordre judiciaire autonome, le monarque reste néanmoins l'organe suprême de TEtat et le pays un Etat monarchique. Jellinek fait cette tentative avec une habilité consommée; mais son analyse, quelque pénétrante qu'elle soit, ne nous a point convaincu. Sous le monarque et à côté du monarque, dit-il, peuvent exister une foule d'organes ayant des compélencos étatiques, subordonnés au roi ou plus ou moins indépendants de lui, sans que le type monarchie en soit altéré. La marque essentielle du monarque est qu'il représente la puissance suprême, c'est-à-dire cette puissance qui met et maintient l'Etat en mouvement. Tant que cette puis.sance suprême, mettant et maintenant FEUit en activité, réside dans la main d'un seul, l'Etat est monarchique, quels que soient les organes, autres que le monarque, qui exercent les fonctions étatiques. C'est ce qui fait, dit Jellinek, la grande adaptahilitt' de la mooarchie aux relations historiques et sociales. « Ainsi la plus grande diversité dans la mesure réelle du pouvoir du monarque se trouve compatible avec la notion el Tessence de la monarchie. L'activité motrice de l'Etat appartenant au monarque peut se rattacher à un pouvoir plus ou moins étendu sur toute la vie étatique. Une seule chose est commune à toutes les monarchies : avec la suppression du pouvoir monarchique, l'Etat apparaîtrait atteint dans ses fonctions les plus impor-
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tantes et tomberait en anarchie. Cela peut se concevoir, quelque réduit que soit le pouvoir du monarque. » Te) est le critérium de la monarchie donné par Jellinek.
H nous paraît bien vague, bien incertain et conduit à des conséquences difficilement acceptables. L'auteur, en appliquant ce critérium, s'attache ?i montrer que l'Angleterre est véritablement une monarchie. Sans doute, dit-il, en fait, la prépondérance appartient en Angleterre au parlement. Le parlement fait les lois auxquelles depuis des siècles la couronne n'a jamais refusé son adhésion; le cabinet est im véritable comité du parlement. Le roi ne peut choisir comme premier ministre qu'un membre de la majorité du parlement; et c'est le premier ministre, qui désigne au choix du roi les autres membres du cabinet; le cabinet nomme en réalité tous les fonctionnaires et exerce aussi les autres prérogatives royales, puisque la couronne, particulièrement depuis le règne de Victoria, ne peut refuser de ratifier le choix du cabinet. Cependant l'Angleterre est bien une monarchie, parce que la direction suprême de l'Etat réside entièrement dans les mains du roi. Seul il peut mettre en mouvement le parlement, qui n'a jamais le droit de se réunir spontanément. En fait le roi donne toujours son assentiment aux lois ; mais aucune force au monde ne peut l'y contraindre juridiquement; car sans le roi, toute hi machine législative s'arrêterait. Le roi peut toutavecle parlement; le parlement sans le roi ne peut rien.
Ainsi, ajoute Jellinek, il n'est pas vrai de dire que dans une monarchie tout pouvoir réside nécessairement dans la personne du roi ; il en est ainsi dans les monarchies absolues, non dans les monarchies limitées. Mais dans toutes les monarchies, même dans celles qui ont formulé le principe démocratique dans leur constitution, toutes les fonctions de l'Etat ont leur point de départ et aussi leur élément d'unité dans le
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monarque. Dans une monarchie, il peut y avoir des organes directs non subordonnés au roi; mais tous sont dépendants de lui en ce sens que leur activité, leur fonctionnement dépendent de la volonté du monarque. Et à ce premier critérium se rattache un second. Quelle que soit Tétondue des pouvoirs du chef de TEtat, dans un pays où dos changements constitutionnels peuventêtre régulièrement accomplis, sans ou contre la volonté du chef de TEtat, quelque nom qu'on donne au chef de l'Etal, il n'y a poiut de monarchie ; l'activité directrice suprême lui est enlevée. Quand, au contraire, un changement dans Tordre constitutionnel ne peut avoir lieu sans la volonté du chef de l'Etat, il y a bien véritablement une monarchie.
Telle est dans ses grandes lignes la doctrine de Jellinek sur la monarchie limitée. Le défaut général de cette conception est celui déjà signalé en exposant la doctrine juridico-organique. Comment comprendre que tous les organes directs soient indépendants les uns des autres et que, cependant, Tun d'eux soit organe suprême? On répond sans doute que les organes directs sont indépendants en ce sens qu'ils ne sont pas subordonnés les uns aux autres, puisqu'ils naissent tous directement de la constitution du pays. Il n'empêche que, si l'on parle d'un organe suprême, cela ne peut avoir qu'un sens, à savoir qu'il y a une hiérarchie des organes et que l'organe, dit suprême, est placé au sommet de cette hiérarchie. Jellinek déclare, à plusieurs reprises, qu'il peut y avoir une monarchie véritable dans les pays « qui ont formulé dans leur constitution le principe démocratique*. » Or cela nous ne le comprenons point, même en nous plaçant au point de vue de l'auteur. Un pays démocratique est celui dans lequel