Jellinek, AUgemeine Saatslehre, p. 62o
266 CHAPITRE m
Torgane suprômc de l'Etat est la nation, soit qu'elle exprime elle-même directement sa volonté , soit qu'elle l'exprime par un organe, le parlement. C'est la définition donnée par Jellinek lui-même ^ Par conséquent, dire qu'il peut y avoir une monarchie dans un pays qui a adopté le principe démocratique, c'est dire qu'il peut y avoir dans un môme pays deux organes suprêmes, le monarque et la nation; cela est en soi contradictoire, quelle que soit la définition que Ton donne de l'organe suprême. On dit bien que les autres organes ne sont pas subordonnés à l'organe suprême, que l'organe suprême est celui « qui met et maintient l'Etat en activité et possède le pouvoir suprême de décision^. » Mais cette définition elle-même exclut bien la pluralité d'organes suprêmes. Pas plus dans la doctrine de l'organe que dans la doctrine française de la représentation, la monarchie, limitée par un élément démocratique ou aristocratique, la conciliation de la monarchie avec l'aristocratie on la démocratie ne paraissent possibles. Si l'on voit dans le parlement un organe de la nation, et si l'on dit que le pays est démocratique, on affirme par \k que la nation est Torgane suprême; ce n'est donc pas le monarque, et il ne peut y avoir de monarchie. Avec la doctrine juridicoorganique, la monarchie limitée ne peut se concevoir que limitée par une auto-restriction du monarque, par la compétence d'organes indirects, ou peut-être même d'organes de représentation créés par lui, par exemple par une chambre établie par une loi émanée du chef de l'Etat. Mais cela n'est point une monarchie limitée; c'est véritablement une monarchie absolue. Le monarque formule la loi; il y est soumis tant qu'elle subsiste; mais il peut la modifier par voie générale; il est